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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 janvier 2022, n° 20-13.300

ECLI:FR:CCASS:2022:C200033

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-5, R. 143-21 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions respectivement applicables au litige : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois suivant sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul. 7. Pour ordonner à la caisse de procéder à un nouveau calcul des taux de cotisation des années 2015 à 2019, l'arrêt retient qu'en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sé

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés