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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 juin 2021, n° 20-14.904

ECLI:FR:CCASS:2021:C200639

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-5, R.141-21 et D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions respectivement applicables au litige, que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul . Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui ordonne à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) de procéder à la révision de taux de cotisations définitifs, en se fondant sur une décision ultérieure de la CARSAT d'inscription au compte spécial des coûts moyens d'une maladie professionnelle, qui figurait jusqu'alors au compte employeur de la société cotisante

Articles du code de la sécurité sociale visés