Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 juillet 2022, n° 21-11.821
ECLI:FR:CCASS:2022:C200804
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 242-5, alinéas 1 et 3, et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige, et le second, alors en vigueur, que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois à compter de sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul ou si l'employeur n'a pas déclaré à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail toute circonstance de nature à aggraver les risques
Articles du code de la sécurité sociale visés
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