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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 juillet 2022, n° 21-11.821

ECLI:FR:CCASS:2022:C200804

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-5, alinéas 1 et 3, et R. 143-21 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, applicable au litige, et le second, alors en vigueur, que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois à compter de sa notification par l'organisme social, un caractère définitif, sauf si une décision de justice ultérieure vient en modifier le calcul ou si l'employeur n'a pas déclaré à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail toute circonstance de nature à aggraver les risques

Articles du code de la sécurité sociale visés