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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 février 2022, n° 20-18.850

ECLI:FR:CCASS:2022:C200209

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon la nomenclature des risques figurant en annexe de l'arrêté du 17 octobre 1995 modifié relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 26 décembre 2018. Lorsque l'activité exercée ne correspond à aucun code risque, le classement de l'établissement est effectué par assimilation

Articles du code de la sécurité sociale visés