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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 septembre 2015, n° 14-23.181

ECLI:FR:CCASS:2015:C201321

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, le code de risque 92.6 CI, qui fait référence aux sportifs professionnels, pour les sports non visés par ailleurs, incluant les entraîneurs non joueurs des sports visés par le code 92.6 CH, quel que soit le classement de l'établissement qui les emploie, arbitres et juges, correspond aux salariés dont l'activité professionnelle implique la participation à des compétitions sportives. Viole l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, applicable au litige et l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui retient que ce code ne vise pas les sportifs participant à des compétitions

Articles du code de la sécurité sociale visés