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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 mars 2025, n° 24-17.711

ECLI:FR:CCASS:2025:C200445

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 241-5, D. 242-6-1, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 4. Aux termes du premier de ces textes, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs. 5. Aux termes du deuxième, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. 6. Aux termes du troisième, l'ensem

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de la sécurité sociale visés