Skip to content

Livre Ier · Des personnesTitre IX · De l'autorité parentaleChapitre Ier · De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfantSection 2 · De l'assistance éducative

Article 375-7 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 9 février 202221 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le juge des enfants impose que le droit de visite d’un parent à son enfant confié à un tiers ou un établissement s’exerce en présence d’un tiers, il doit fixer la fréquence des visites dans sa décision, sauf à laisser les parents et le tiers ou l’établissement convenir ensemble des modalités sous son contrôle.

    n° 19-24.640 (2021)

  • Le juge des enfants ne peut modifier les modalités de visite et d’hébergement fixées par le juge aux affaires familiales que s’il y a une décision de placement de l’enfant et qu’un fait nouveau crée un danger pour lui après la décision du juge aux affaires familiales.

    n° 19-26.152 (2021)

  • En cas de placement d’un enfant, seul le juge des enfants peut décider des modalités de visite et d’hébergement, même si un tiers (comme un membre de la famille) demande ce droit.

    n° 09-13.390 (2010)

  • Lorsque le juge des enfants autorise exceptionnellement un tiers à accomplir un acte important (non usuel) pour l’enfant en raison d’un refus abusif ou d’une négligence des parents, sa décision doit préciser l’acte concerné et être limitée dans le temps.

    n° 15-28.935 (2017)

  • Un placement d’enfant à l’aide sociale à l’enfance ne peut pas permettre à un parent d’héberger l’enfant à temps complet.

    n° 21-25.974 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

21 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2025 · n° 22-22.631

    Sommaire de la Cour

    L'article 1180-5 du code de procédure civile, selon lequel lorsque le juge décide que le droit de visite de l'un des parents s'exercera dans un espace de rencontre, en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, n'est pas applicable en matière d'assistance éducative. La décision du juge des enfants, qui ordonne que le droit de visite d'un ou des parent(s) à l'égard d'un enfant confié à une personne ou à un établissement s'exercera en présence d'un tiers, est régie par les articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile dont il résulte que le juge doit fixer la fréquence de ce droit de visite, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 octobre 2024 · n° 21-25.974

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 375, 375-2, 375-3, 3°, et 375-7 du code civil, une cour d'appel qui maintient le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance, en accordant à l'un ou aux parents le droit d'héberger le mineur à temps complet

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 20 octobre 2021 · n° 19-26.152

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 375-3 et 375-7, alinéa 4, du code civil que, lorsqu'un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l'enfant et fixé le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s'il existe une décision de placement de l'enfant au sens de l'article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l'enfant chez le parent qui dispose déjà d'une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l'enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 avril 2021 · n° 19-21.024

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 1180-5 du code de procédure civile, lorsque le juge aux affaires familiales décide que le droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre en application de l'article 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, sans pouvoir s'en remettre sur ce point à la décision, de nature provisoire, du juge des enfants prise sur le fondement des articles 375-3 et 375-7 du code civil

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 février 2021 · n° 19-24.640

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2020 · n° 18-25.313

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 janvier 2020 · n° 18-25.894

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 janvier 2017 · n° 15-28.935

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'en cas de refus abusif ou injustifié ou encore de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, et que l'intérêt de l'enfant le justifie, le juge des enfants autorise, à titre exceptionnel, la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale, qui n'est pas usuel, sa décision doit avoir un objet précis et être limitée dans le temps

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juin 2010 · n° 09-13.390

    Sommaire de la Cour

    Si le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités. Viole l'article 371-4, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles 375-1 et 375-7, alinéa 1er, du même code la cour d'appel qui, pour déclarer les grands oncle et tante d'un mineur confié au service départemental de l'Aide sociale à l'enfance irrecevables en leur demande de droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, retient qu'en présence d'opposition des parents, il appartient aux ascendants de saisir le juge aux affaires familiales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 avril 2026 · n° 25-11.679

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 avril 2026 · n° 25-10.522

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 375-7, alinéa 4, du code civil et l'article 1199-3 du code de procédure civile : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié. 4. L'arrêt décide que Mme [V] bénéficiera de droits de visite médiatisés à organiser en lien »

    Lire l'arrêt
  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 mars 2025 · n° 23-14.660

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Vu les articles 373-2-9 , 375-3 et 375-7 du code civil et 1180-5 du code de procédure civile : 9. Selon ce dernier texte, lorsque le juge aux affaires familiales décide que le droit de visite s'exercera dans un espace de rencontre en application du premier, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, sans pouvoir s'en remettre sur ce point à la décision du juge des enfants prise sur le fondement des deux autres, qui est provisoire. 10. Après avoir jugé que l'autorité parentale s'exercerait en commun et fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père, l'arrêt décide que la mère disposera d'un droit de visite méd »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 octobre 2024 · n° 22-13.618

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 375, 375-2, 375-3, 3°, et 375-7 du code civil : 3. Selon le premier de ces textes, lorsqu'un enfant est en danger, le juge des enfants peut être saisi pour ordonner une mesure d'assistance éducative. 4. Selon le deuxième, chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel, qui s'entend de son milieu familial naturel. 5. Selon le troisième, lorsque la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance. 6. Selon le dernier, le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et le juge des enfants fixe »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 octobre 2021 · n° 20-10.985

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 16, 1182, 1187 et 1193 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement. Cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de débattre de toute pièce présentée au juge. En matière d'assistance éducative, le dossier peut être consulté, sur leur demande et aux jours et heures fixés par le juge, par les parents de l'enfant jusqu'à la veille de l'audience. Les convocations informent les parties de cette possibilité de consulter le dossier. 4. Il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme [Y] ait »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 janvier 2021 · n° 19-16.445

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 375-7, alinéa 2, du code civil de Nouvelle-Calédonie : 4. Il résulte de ce texte que, s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de visite dont le juge fixe les modalités, soit la nature et la fréquence. 5. L'arrêt accorde aux parents un droit de visite simple selon calendrier établi par le service gardien et sous le contrôle du service. 6. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de définir la périodicité du droit de visite accordé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Après avis donné aux parties, co »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 24 juin 2020 · n° 19-16.926

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Vu l'article 375-7, alinéa 4, du code civil, ensemble l'article 1199-3 du code de procédure civile : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié. 5. L'arrêt accorde à la mère des enfants un droit de visite médiatisé dont les modalités s »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 novembre 2018 · n° 17-31.293

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 375-7, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1202 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale qu'à titre exceptionnel, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 janvier 2018 · n° 17-12.521

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 375-7, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1202 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale qu'à titre exceptionnel, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 janvier 2018 · n° 16-27.230

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 375-7, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1202 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf acte usuel, le juge des enfants ne peut autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à accomplir un acte relevant de l'autorité parentale qu'à titre exceptionnel, lorsque l'intérêt de l'enfant le justifie, et en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 novembre 2016 · n° 15-28.547

    Extrait des motifs

    « Sur le moyen unique : Vu l'article 375-7, alinéas 4 et 5, du code civil ; Attendu que, s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou à un établissement, ses parents conservent un droit de visite et d'hébergement dont le juge fixe la nature et la fréquence ; Attendu que l'arrêt attaqué accorde à Mme [W], mère de l'enfant [J] [W], confié au Conseil départemental de l'[Localité 1] pour une durée de six mois, un droit de visite en présence de tiers, dont les modalités seront « exercées par le service gardien, qui préviendra le juge en cas de difficulté » ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de définir la pério »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mai 2016 · n° 15-18.857

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 9 février 2022) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.