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Livre Ier · Des personnesTitre IX · De l'autorité parentaleChapitre Ier · De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfantSection 3 · De la délégation de l'autorité parentale

Article 377 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 mars 20245 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une délégation de l'autorité parentale ne peut pas être accordée à une personne sans lien avec les parents, rencontrée uniquement pour adopter l'enfant plus tard.

    n° 21-50.042 (2022)

  • Une délégation de l'autorité parentale à un partenaire de vie est possible uniquement si les circonstances l'exigent et que cela sert l'intérêt supérieur de l'enfant.

    n° 09-12.623 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 mai 2023 · n° 21-16.863

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 513-1, R. 513-1, L. 521-2, alinéas 1er et 4, du code de la sécurité sociale, et 377 du code civil que la délégation, au profit du président du conseil départemental, de l'exercice de l'autorité parentale sur un enfant, confié au service de l'aide sociale à l'enfance, est, par elle-même, sans incidence sur le droit aux prestations familiales de la personne physique à qui est reconnue la qualité d'allocataire

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 septembre 2022 · n° 21-50.042

    Sommaire de la Cour

    Au sens de l'article 377, alinéa 1, du code civil, ne saurait être considérée comme un proche une personne dépourvue de lien avec les délégants et rencontrée dans le seul objectif de prendre en charge l'enfant en vue de son adoption ultérieure. En conséquence, viole ces dispositions une cour d'appel, qui, après avoir constaté que les parents d'un enfant vivant en Polynésie française avaient recherché une famille adoptante en métropole avec laquelle ils étaient entrés en relation, accueille leur demande en délégation de l'exercice de l'autorité parentale. Cependant, dès lors qu'à la date de la naissance de l'enfant, les parents légaux, comme le couple candidat à la délégation, s'étaient engagés dans un processus de délégation d'autorité parentale en vue d'une adoption qu'ils pouvaient, de bonne foi, considérer comme étant conforme au droit positif, il n'y a pas lieu d'accueillir le pourvoi dès lors que l'application immédiate de la jurisprudence nouvelle sanctionnant un tel processus porterait une atteinte disproportionnée aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de l'enfant, garanti par l'article 3, § 1, de la Convention internationale des droits de l'enfant, et au droit au respect de la vie privée et familiale des personnes concernées, garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 18 novembre 2015 · n° 14-21.286

    Sommaire de la Cour

    La suppression de la formalité de l'exequatur des décisions cadiales par l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître ne dispense pas le juge de rechercher si l'acte de délégation d'autorité parentale, établi à la requête d'un des parents, avait été porté à la connaissance de l'autre parent, selon les principes de droit commun, et partant, pouvait lui être opposé. Viole en conséquence les articles 377, alinéa 3, et 1351 du code civil, ensemble les articles 1190, alinéa 1, et 1209 du code de procédure civile, la cour d'appel qui n'a pas procédé à cette recherche qui lui était demandée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2010 · n° 09-12.623

    Sommaire de la Cour

    Si l'article 377, alinéa 1er, du code civil ne s'oppose pas à ce qu'une mère seule titulaire de l'autorité parentale en délègue tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable et continue, c'est à la condition que les circonstances l'exigent et que la mesure soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant. Dès lors, une cour d'appel qui, saisie par deux femmes vivant en couple et ayant chacune un enfant sans filiation paternelle d'une requête en délégation croisée de l'autorité parentale sur l'enfant de l'autre, constate que les requérantes d'une part, ne rapportent pas la preuve de circonstances particulières qui imposeraient une délégation d'autorité parentale dès lors que les déplacements professionnels qu'elles invoquent ne sont qu'exceptionnels, que le risque d'accidents n'est qu' hypothétique et semblable à celui auquel se trouve confronté tout parent qui exerce seul l'autorité parentale, d'autre part, admettent elles-mêmes qu'elles ne se sont pas heurtées à des difficultés particulières pour pouvoir jouer auprès des tiers ou de leur entourage familial le rôle de parents qu'elles entendent se reconnaître mutuellement, assistant indifféremment l'une ou l'autre, voire toutes les deux, aux réunions d'école et allant l'une ou l'autre chercher les enfants après la classe et, enfin, ne démontrent pas en quoi l'intérêt supérieur des enfants exige que l'exercice de l'autorité parentale soit partagé entre elles et permettrait aux enfants d'avoir de

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 septembre 2022 · n° 21-50.052

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Aux termes de l'article 16-7 du code civil, les conventions portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui sont nulles. 6. Ces dispositions reposent sur les principes d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes, qui interdisent, sauf exceptions prévues par la loi, de conclure une convention portant sur un élément du corps humain ou de disposer librement de sa qualité de père ou de mère. 7. Il en résulte que le projet d'une mesure de délégation d'autorité parentale, par les parents d'un enfant à naître, au bénéfice de tiers souhaitant le prendre en charge à sa naissance, n'entre pas dans le champ des conventions prohibées p »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 20 mars 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.