Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 9 juin 2010, n° 09-13.390

ECLI:FR:CCASS:2010:C100586

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si le juge aux affaires familiales est en principe compétent pour fixer, dans l'intérêt de l'enfant, les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement, pour statuer sur ces modalités. Viole l'article 371-4, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles 375-1 et 375-7, alinéa 1er, du même code la cour d'appel qui, pour déclarer les grands oncle et tante d'un mineur confié au service départemental de l'Aide sociale à l'enfance irrecevables en leur demande de droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, retient qu'en présence d'opposition des parents, il appartient aux ascendants de saisir le juge aux affaires familiales

Articles du code civil visés