Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 janvier 2025, n° 22-22.631
ECLI:FR:CCASS:2025:C100026
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'article 1180-5 du code de procédure civile, selon lequel lorsque le juge décide que le droit de visite de l'un des parents s'exercera dans un espace de rencontre, en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres, n'est pas applicable en matière d'assistance éducative. La décision du juge des enfants, qui ordonne que le droit de visite d'un ou des parent(s) à l'égard d'un enfant confié à une personne ou à un établissement s'exercera en présence d'un tiers, est régie par les articles 375-7, alinéa 4, du code civil et 1199-3 du code de procédure civile dont il résulte que le juge doit fixer la fréquence de ce droit de visite, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié
Articles du code civil visés
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