Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 15 avril 2026, n° 25-10.522
ECLI:FR:CCASS:2026:C100283
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 375-7, alinéa 4, du code civil et l'article 1199-3 du code de procédure civile : 3. Il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque le juge des enfants décide que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié à une personne ou un établissement ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers, il en fixe la fréquence dans sa décision, sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d'exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié. 4. L'arrêt décide que Mme [V] bénéficiera de droits de visite médiatisés à organiser en lien
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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