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Livre Ier · Des personnesTitre Ier bis · De la nationalité françaiseChapitre VI · Du contentieux de la nationalitéSection 2 · De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires

Article 30-3 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 juillet 199337 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’article 30-3 du Code civil ne peut pas être utilisé pour refuser à des enfants mineurs de prouver leur nationalité française par filiation si leur parent, dont ils tiennent cette nationalité, n’a pas été lui-même empêché de le faire.

    n° 23-19.405 (2024)

  • L’article 30-3 du Code civil est une règle de preuve : il empêche de prouver sa nationalité française par filiation dans certains cas, mais ce n’est pas une fin de non-recevoir (un blocage définitif de l’action en justice).

    n° 22-16.946 (2023)

  • Si un ascendant du demandeur a résidé en France pendant plusieurs années, la condition de 50 ans de résidence à l’étranger de l’ascendant n’est pas remplie, et le demandeur peut prouver sa nationalité française par filiation.

    n° 21-50.068 (2023)

  • La possession d’état de Français du parent (celui qui transmet la nationalité) s’apprécie au jour où le juge statue sur la demande de nationalité.

    n° 17-14.239 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

37 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2026 · n° 24-17.442

    Sommaire de la Cour

    La désuétude de l'article 30-3 du code civil ne peut être opposée à une personne dont le parent dont elle tient la nationalité française s'est vu reconnaître cette nationalité par une décision de justice rendue avant l'expiration du délai cinquantenaire

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 janvier 2026 · n° 24-16.717

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'autorité nationale dont la législation prévoit un cas de perte de plein droit de la nationalité, doit procéder à un examen individuel de la proportionnalité des conséquences de cette perte au regard des droits garantis par l'Union européenne, et en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lorsqu'elle entraîne celle du statut de citoyen de l'Union. L'examen doit pouvoir conduire, le cas échéant, au maintien ou au recouvrement ex tunc de la nationalité c'est-à-dire à compter de la date de la perte ou de la date de demande de recouvrement. L'obligation d'appliquer d'office ces règles d'ordre public issues du droit de l'Union est toutefois subordonnée à la condition que les faits dont le juge est saisi le justifient, ce qui suppose que l'absence de possession de la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union soit dans les débats

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 janvier 2026 · n° 24-13.921

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'autorité nationale dont la législation prévoit un cas de perte de plein droit de la nationalité, doit procéder à un examen individuel de la proportionnalité des conséquences de cette perte au regard des droits garantis par l'Union européenne, et en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lorsqu'elle entraîne celle du statut de citoyen de l'Union. L'examen doit pouvoir conduire, le cas échéant, au maintien ou au recouvrement ex tunc de la nationalité c'est-à-dire à compter de la date de la perte ou de la date de demande de recouvrement. L'obligation d'appliquer d'office ces règles d'ordre public issues du droit de l'Union est toutefois subordonnée à la condition que les faits dont le juge est saisi le justifient, ce qui suppose que l'absence de possession de la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union soit dans les débats

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 novembre 2024 · n° 23-19.405

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article 30-3 du code civil, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Il s'en déduit que la désuétude de l'article 30-3 du code civil ne peut être opposée à des enfants mineurs au jour de l'introduction de l'action déclaratoire si elle ne l'a pas été à leur auteur

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 12 juillet 2023 · n° 22-16.946

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside, ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français. Ce texte édicte une règle de preuve et l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 mai 2023 · n° 21-50.068

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui constate qu'un ascendant du demandeur à une action déclaratoire de la nationalité française avait résidé en France pendant plusieurs années, en déduit exactement, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de la naissance du père du demandeur après la date de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, que la condition de résidence à l'étranger de l'un des ascendants dont il tiendrait la nationalité française pendant la période de cinquante ans prévue par l'article 30-3 du code civil n'était pas remplie, de sorte qu'il était recevable à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation

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  7. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 juin 2022 · n° 21-50.032

    Sommaire de la Cour

    La désuétude de l'article 30-3 du code civil ne peut être opposée à des enfants mineurs si elle ne l'est à leur auteur

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  8. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 juin 2019 · n° 18-16.838

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 30-3 du code civil, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de français. Le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6. Ce texte édicte une règle de preuve et non une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir

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  9. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 février 2018 · n° 17-14.239

    Sommaire de la Cour

    La possession d'état de Français du père ou de la mère du demandeur à l'action déclaratoire de nationalité s'apprécie au jour où le juge statue sur l'action de l'intéressé

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  10. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 25 mars 2026 · n° 24-17.443

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 23-6 et 30-3 du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, la perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé, français d'origine par filiation, n'en a point la possession d'état et n'a jamais eu sa résidence habituelle en France, si les ascendants, dont il tenait la nationalité française, n'ont eux-mêmes ni possession d'état de Français, ni résidence en France depuis un demi-siècle. 7. Selon le second, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la pre »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2025 · n° 24-12.290

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 30-3 du code civil : 4. Il résulte de ce texte que celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 5. Pour dire que M. [F] [N] n'était pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, l'arrêt retient que la condition de résidence relative aux ascendants visée à l'article 30-3 du code civil doit »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 décembre 2025 · n° 24-12.289

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 30-3 du code civil : 4. Il résulte de ce texte que celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 5. Pour dire que M. [B] [X] n'était pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, l'arrêt retient que la condition de résidence relative aux ascendants visée à l'article 30-3 du code civil doit »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 septembre 2025 · n° 24-10.233

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 30-3 du code civil : 3. Il résulte de ce texte que celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 4. Pour dire que M. [L] [Z] n'était pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, l'arrêt retient que lorsque l'ascendant direct de l'intéressé est né avant le 3 juillet 1962, la condition d'ab »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 septembre 2025 · n° 24-10.234

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 30-3 du code civil : 3. Il résulte de ce texte que celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 4. Pour dire que Mme [Y] [R] n'était pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française, l'arrêt retient que lorsque l'ascendant direct de l'intéressée est né avant le 3 juillet 1962, la condition »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 septembre 2025 · n° 24-10.242

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 30-3 du code civil : 3. Il résulte de ce texte que celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 4. Pour dire que M. [S] [J] n'était pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, l'arrêt retient que lorsque l'ascendant direct de l'intéressé est né avant le 3 juillet 1962, la condition d'ab »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 septembre 2025 · n° 24-10.237

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 30-3 du code civil : 3. Il résulte de ce texte que celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 4. Pour dire que M. [R] [Z] n'était pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, l'arrêt retient que lorsque l'ascendant direct de l'intéressé est né avant le 3 juillet 1962, la condition d'ab »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 septembre 2025 · n° 24-10.241

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 30-3 du code civil : 3. Il résulte de ce texte que celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 4. Pour dire que M. [Z] [S] n'était pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, l'arrêt retient que lorsque l'ascendant direct de l'intéressé est né avant le 3 juillet 1962, la condition d'ab »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 septembre 2025 · n° 24-10.232

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 30-3 du code civil : 3. Il résulte de ce texte que celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 4. Pour dire que M. [N] [V] n'était pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, l'arrêt retient que lorsque l'ascendant direct de l'intéressé est né avant le 3 juillet 1962, la condition d'ab »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 septembre 2025 · n° 24-10.235

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 30-3 du code civil : 3. Il résulte de ce texte que celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 4. Pour dire que Mme [P] [O] n'était pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française, l'arrêt retient que lorsque l'ascendant direct de l'intéressée est né avant le 3 juillet 1962, la condition »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 septembre 2025 · n° 24-10.239

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 30-3 du code civil : 3. Il résulte de ce texte que celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 4. Pour dire que Mme [P] [J] n'était pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française, l'arrêt retient que lorsque l'ascendant direct de l'intéressée est né avant le 3 juillet 1962, la condition »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 septembre 2025 · n° 24-10.240

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 30-3 du code civil : 3. Il résulte de ce texte que celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 4. Pour dire que M. [O] [Z] n'était pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, l'arrêt retient que lorsque l'ascendant direct de l'intéressé est né avant le 3 juillet 1962, la condition d'ab »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 17 septembre 2025 · n° 24-10.236

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 30-3 du code civil : 3. Il résulte de ce texte que celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 4. Pour dire que Mme [I] [G] n'était pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française, l'arrêt retient que lorsque l'ascendant direct de l'intéressée est né avant le 3 juillet 1962, la condition »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 mai 2025 · n° 23-16.861

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 30-3 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 5. La condition de résidence à l'étranger des ascendants, énoncée par cette disposition, n'est pas limitée aux ascendants directs. 6. Pour dire que M. [W] n'est pas admis à faire la preuve de ce qu'i »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 mai 2025 · n° 23-16.864

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 30-3 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 5. La condition de résidence à l'étranger des ascendants, énoncée par cette disposition, n'est pas limitée aux ascendants directs. 6. Pour dire que Mme [W] n'est pas admise à faire la preuve de ce q »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 mai 2025 · n° 23-16.862

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 30-3 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 5. La condition de résidence à l'étranger des ascendants, énoncée par cette disposition, n'est pas limitée aux ascendants directs. 6. Pour dire que M. [M] n'est pas admis à faire la preuve de ce qu'i »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 mai 2025 · n° 23-16.863

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 30-3 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 5. La condition de résidence à l'étranger des ascendants, énoncée par cette disposition, n'est pas limitée aux ascendants directs. 6. Pour dire que Mme [R] n'est pas admise à faire la preuve de ce qu »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 janvier 2025 · n° 23-16.331

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Vu l'article 30-3 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 6. La condition de résidence à l'étranger des ascendants, énoncée par cette disposition, n'est pas limitée aux ascendants directs. 7. Pour dire que M. [Z] n'est pas admis à faire la preuve de ce »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 22 janvier 2025 · n° 23-16.330

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Vu l'article 30-3 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 6. La condition de résidence à l'étranger des ascendants, énoncée par cette disposition, n'est pas limitée aux ascendants directs. 7. Pour dire que M. [J] n'est pas admis à faire la preuve de ce q »

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  29. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 janvier 2025 · n° 24-13.921

    Extrait des motifs

    « Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 8. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris, Mme [S] [V] [M] [V] a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : « 1°/ L'article 30-3 du Code civil, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, est-il contraire au principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel la perte de la qualité de Français par désuétude ne peut être constatée que par un jugement, en ce qu'il instaure une présomption irréfragable de perte d »

    Lire l'arrêt
  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 novembre 2024 · n° 23-19.406

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 30-3 du code civil : 3. Aux termes de ce texte lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 4. Il s'en déduit que la désuétude de l'article 30-3 du code civil ne peut être opposée à des enfants mineurs au jour de l'introduction de l'action déclaratoire si elle ne l'a pas été à leur auteur. »

    Lire l'arrêt
  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 27 novembre 2024 · n° 23-12.763

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 30-3 du code civil : 6. Aux termes de ce texte, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 7. La condition de résidence à l'étranger des ascendants, énoncée par cette disposition, n'est pas limitée aux ascendants directs. 8. Pour dire que M. [W] n'est pas admis à faire la preuve de ce qu' »

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  32. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 10 février 2021 · n° 19-50.050

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 30-3 du code civil et 122 du code de procédure civile : 3. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6. 4. Ce texte interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont r »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 octobre 2020 · n° 19-50.039

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Vu l'article 30-3 du code civil, ensemble l'article 23-6 du même code : 4. Selon le premier de ces textes, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 5. Le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes du second. 6. Pour déclarer M. A... Y... M... F... recevable à faire la preuve de sa »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 octobre 2020 · n° 19-50.041

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Vu l'article 30-3 du code civil, ensemble l'article 23-6 du même code : 4. Selon le premier de ces textes, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 5. Le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes du second. 6. Pour déclarer Mme A... X... G... B... recevable à faire la preuve de sa »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 octobre 2020 · n° 19-50.038

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Vu l'article 30-3 du code civil, ensemble l'article 23-6 du même code : 4. Selon le premier de ces textes, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 5. Le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes du second. 6. Pour déclarer M. Q... P... K... I... recevable à faire la preuve de sa »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 14 octobre 2020 · n° 19-50.040

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 3. Vu l'article 30-3 du code civil, ensemble l'article 23-6 du même code : 4. Selon le premier de ces textes, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 5. Le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes du second. 6. Pour déclarer Mme Q... D... R... A... recevable à faire la preuve de sa »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 février 2018 · n° 17-14.307

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que l'arrêt relève que les dispositions de l'article 30-3 du code civil sont applicables aux personnes natives ou ressortissantes des territoires anciennement sous souveraineté française, aucune distinction n'étant à faire selon les circonstances dans lesquelles le demandeur et ses ascendants se sont établis ou sont demeurés fixés à l'étranger ; qu'il retient que l'existence de dispositions spécifiques en matière d'effets sur la nationalité française de l'accession à l'indépendance d'anciens départements ou territoires d'outre-mer de la République, prévues au chapitre VII, ne rend pas inapplicables aux intéressés les dispositions prévues à l'article 30-3 du code civil inséré dan »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.