Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 24-10.239
ECLI:FR:CCASS:2025:C100572
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article 30-3 du code civil : 3. Il résulte de ce texte que celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 4. Pour dire que Mme [P] [J] n'était pas admise à faire la preuve qu'elle a par filiation la nationalité française, l'arrêt retient que lorsque l'ascendant direct de l'intéressée est né avant le 3 juillet 1962, la condition
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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