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Livre Ier · Des personnesTitre Ier bis · De la nationalité françaiseChapitre VI · Du contentieux de la nationalitéSection 2 · De la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires

Article 30 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 juillet 199311 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si un tribunal a déjà jugé qu’une personne n’est pas française, un certificat de nationalité française ne peut pas lui être délivré plus tard pour les mêmes raisons, même avec de nouveaux documents.

    n° 19-13.483 (2020)

  • Lorsque quelqu’un a un certificat de nationalité française, c’est à celui qui conteste cette nationalité (par exemple le ministère public) de prouver que ce certificat est erroné, et non à la personne concernée de prouver qu’elle est française.

    n° 08-10.718 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 2 septembre 2020 · n° 19-13.483

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 30 et 1355 du code civil que lorsqu'un jugement a constaté l'extranéité d'une personne, un certificat de nationalité française ne peut être délivré ultérieurement à cette même personne sur le même fondement juridique, fût-ce en vertu de pièces nouvelles, sans violer l'autorité de chose jugée

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 décembre 2008 · n° 08-10.718

    Sommaire de la Cour

    Viole l'article 30, alinéa 2, du code civil, la cour d'appel qui, pour accueillir l'action négatoire de nationalité française engagée par le ministère public et constater l'extranéité d'une personne, retient qu'il appartient à celui qui prétend avoir conservé la nationalité française en vertu de l'article 32-1 du code civil, de rapporter la double preuve non seulement de sa qualité de français avant l'indépendance de l'Algérie, mais en outre, de son statut civil de droit commun, alors que la charge de la preuve incombant, en matière de nationalité, à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartenait au ministère public de démontrer que le certificat de nationalité régulièrement délivré était erroné

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 mai 2026 · n° 24-50.003

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 30, 32-1 et 32-3 du code civil et l'article 1er de la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française : 3. Il résulte du premier de ces textes que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause, s'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française. 4. Aux termes du deuxième texte, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle q »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 28 juin 2023 · n° 22-12.408

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 30 du code civil : 4. Selon ce texte, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. 5. Pour retenir que le ministère public démontrait que le certificat de nationalité française avait été délivré à tort à Mme [R], l'arrêt retient notamment que la preuve d'une filiation entre le père de l'intéressée ([S] [R]) et son grand père ([Z] [D]) n'est pas rapportée en l'absence de production de l'acte de maria »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 novembre 2022 · n° 21-50.037

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 30 du code civil : 3. Aux termes de ce texte, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. 4. Il en résulte que seul le titulaire d'un certificat de nationalité française est autorisé à s'en prévaloir, cette limitation procédant de la nature même du certificat, lequel ne constitue pas un titre de nationalité mais un document destiné à faciliter la preuve de la nationalité française, dont la délivra »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 juin 2022 · n° 20-13.913

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 30 du code civil : 7. Il résulte de ce texte que la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; que, toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants de ce code. 8. Pour dire que M. [M] n'est pas français, l'arrêt retient que celui-ci ne peut se prévaloir du certificat de nationalité française délivré à son père et qu'il n'établit pas la preuve que celui-ci était français pour être né lui-même d'un parent français né à Mayotte. 9. En statuant ainsi, alor »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 mai 2021 · n° 20-50.016

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 30, alinéa 1er, et 32-1 du code civil : 3. Aux termes du premier de ces textes, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. 4. Aux termes du second, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. 5. Pour dire que M. [H] est français, l'arrêt retient que la copie intégrale d'acte de naissance de son arrière grand-père mentionne le jugement d'admission »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 26 mai 2021 · n° 20-50.017

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 30, alinéa 1er, et 32-1 du code civil : 3. Aux termes du premier de ces textes, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. 4. Aux termes du second, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne. 5. Pour dire que M. [D] est français, l'arrêt retient que la copie intégrale d'acte de naissance de son arrière-grand-père mentionne le jugement d'admission »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 décembre 2019 · n° 18-24.964

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 30, alinéa 2, du code civil ; Attendu que, pour constater l'extranéité de M. E... , l'arrêt relève que l'intéressé produit une copie d'acte de naissance qui n'est pas probante pour justifier de son état civil et de sa filiation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; »

    Lire l'arrêt
  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 7 février 2018 · n° 17-50.008

    Extrait des motifs

    « Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 4 janvier 2017 · n° 15-25.728

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 30 du code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause ; que toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.