Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 10 février 2021, n° 19-50.050
ECLI:FR:CCASS:2021:C100133
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 30-3 du code civil et 122 du code de procédure civile : 3. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes de l'article 23-6. 4. Ce texte interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont r
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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