Skip to content
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 17 septembre 2025, n° 24-10.242

ECLI:FR:CCASS:2025:C100575

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 30-3 du code civil : 3. Il résulte de ce texte que celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 4. Pour dire que M. [S] [J] n'était pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, l'arrêt retient que lorsque l'ascendant direct de l'intéressé est né avant le 3 juillet 1962, la condition d'ab

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés