Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 22 janvier 2025, n° 23-16.331
ECLI:FR:CCASS:2025:C100047
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 4. Vu l'article 30-3 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 6. La condition de résidence à l'étranger des ascendants, énoncée par cette disposition, n'est pas limitée aux ascendants directs. 7. Pour dire que M. [Z] n'est pas admis à faire la preuve de ce
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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