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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 19-50.041

ECLI:FR:CCASS:2020:C100604

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 3. Vu l'article 30-3 du code civil, ensemble l'article 23-6 du même code : 4. Selon le premier de ces textes, celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 5. Le tribunal doit, dans ce cas, constater la perte de la nationalité française dans les termes du second. 6. Pour déclarer Mme A... X... G... B... recevable à faire la preuve de sa

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code civil visés