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Livre Ier · Des personnesTitre Ier bis · De la nationalité françaiseChapitre VII · Des effets sur la nationalité française des transferts de souveraineté relatifs à certains territoires

Article 32 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 23 juillet 19935 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le conjoint d’une personne française originaire du territoire de la République française au 28 juillet 1960 peut conserver la nationalité française de plein droit, mais pas ses descendants.

    n° 23-16.148 (2026)

  • Avoir obtenu la nationalité française par naturalisation ou autre moyen ne fait pas de quelqu’un un « originaire » au sens de la loi de 1960, et ne permet donc pas de conserver automatiquement la nationalité française lors de l’indépendance d’un ancien territoire d’outre-mer.

    n° 14-50.052 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 21 janvier 2026 · n° 23-16.148

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 152 du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, devenu l'article 32, alinéa 2, du code civil, que si le conjoint d'un Français originaire du territoire de la République française tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960 a pu conserver de plein droit la nationalité française, ces dispositions ne bénéficient pas à ses descendants

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2015 · n° 14-50.052

    Sommaire de la Cour

    L'accession à la citoyenneté française de statut de droit commun n'a aucune incidence sur la qualité d'originaire au sens de la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et ne constitue donc pas un critère de conservation de plein droit de la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En conséquence, viole l'article 32 du code civil une cour d'appel qui, pour déclarer français le demandeur à l'action, retient qu'avant l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, son père, né en 1916 dans ce pays, avait la nationalité française et qu'il en était de même pour lui qui bénéficiait de plein droit de cette nationalité par application du décret du 23 juillet 1937 et en déduit qu'il devait être considéré, lors de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire, comme étant français originaire du territoire de la République française tel que constitué au 28 juillet 1960

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 février 2022 · n° 21-50.008

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 32 du code civil et l'article 13, alinéa 2, du code de la nationalité, dans sa rédaction issue de la loi n° 60-752 du 28 août 1960 : 3. Il résulte de ces textes qu'une personne originaire du Sénégal n'a pu conserver de plein droit la nationalité française lors de l'accession de ce territoire à l'indépendance le 20 juin 1960 qu'en ayant à cette date fixé son domicile hors de ce territoire. 4. Le domicile, au sens du droit de la nationalité, s'entend de la résidence effective présentant un caractère stable, permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de l'intéressé. 5. Pour dire qu'[N] [H], présumé né le 22 févr »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 juillet 2020 · n° 19-50.024

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 152 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, devenu l'article 32 du code civil : 6. Il résulte de ce texte que seuls les Français originaires du territoire de la République française, tel qu'il était constitué à la date du 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française, et leurs descendants, ont conservé de plein droit la nationalité française. 7. Pour dire Mme B... française, le jugement retient que si les grandes festivités datant du 26 juin 196 »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 31 mars 2016 · n° 15-11.238

    Extrait des motifs

    « Attendu que la cour d'appel ayant relevé que le père de Mme [K] n'avait pas conservé la nationalité française lors de l'accession du Gabon à l'indépendance, c'est hors toute dénaturation qu'elle a retenu qu'il n'était ni prétendu ni justifié que l'intéressée remplissait l'une quelconque des conditions prévues par la loi du 28 juillet 1960 ; que le moyen n'est pas fondé ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.