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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 27 novembre 2024, n° 23-19.405

ECLI:FR:CCASS:2024:C100647

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article 30-3 du code civil, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Il s'en déduit que la désuétude de l'article 30-3 du code civil ne peut être opposée à des enfants mineurs au jour de l'introduction de l'action déclaratoire si elle ne l'a pas été à leur auteur

Articles du code civil visés