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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre XX · De la prescription et de la possessionTitre XX · De la prescription extinctiveChapitre III · Des causes qui empêchent la prescriptionChapitre III · Du cours de la prescription extinctiveSection 3 · Des causes d'interruption de la prescription

Article 2246 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 19 juin 200816 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une citation en justice, même devant un juge incompétent, interrompt le délai pour agir.

    n° 09-13.075 (2010)

  • Un désistement d’instance motivé par l’incompétence du juge et suivi de la saisine d’un autre tribunal compétent conserve l’effet interruptif de la citation en justice sur la prescription.

    n° 07-60.468 (2008)

  • Une action en justice engagée pour un même but (ex. : réparation d’un préjudice) peut interrompre la prescription d’une autre action liée, même si leur cause juridique est différente.

    n° 09-10.944 (2010)

  • Demander en justice la reconnaissance qu’un droit est prescrit ne vaut pas reconnaissance de ce droit et n’interrompt pas la prescription.

    n° 17-14.568 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 octobre 2024 · n° 22-18.093

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles 2241 et 2246 du code civil la cour d'appel qui déclare irrecevable comme prescrite l'action en paiement engagée par une société caution contre les sous-cautions en retenant que la caution justifiait par une quittance subrogative d'un paiement à compter duquel elle disposait d'un délai de cinq ans pour poursuivre les sous-cautions en remboursement des sommes payées et qu'elle ne se prévalait d'aucune cause interruptive ou suspensive de prescription durant ce délai, alors que la déclaration de créance de la caution à la procédure collective du débiteur principal interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu'à la clôture de la procédure collective

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 25 octobre 2023 · n° 22-18.680

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et de l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 11 janvier 2023 · n° 21-23.957

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 1139 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 2224 du même code que le défaut de réception effective par la caution de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité et que le point de départ de son action en responsabilité à l'encontre de la banque est fixé au jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal, soit à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 novembre 2022 · n° 21-13.386

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 2241 et 2246 du code civil que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. Si, en vertu de l'article L. 631-20 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement dont bénéficie, le cas échéant, le débiteur principal, cette disposition ne fait pas échec à l'interruption de la prescription à son égard jusqu'au constat de l'achèvement du plan, ou, en cas de résolution de celui-ci et d'ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu'à la clôture de cette procédure

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 mai 2018 · n° 17-14.568

    Sommaire de la Cour

    L'action tendant à voir déclarer un droit prescrit ne constitue pas, par elle-même, la reconnaissance non équivoque de ce droit par le demandeur à cette action

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 10 février 2015 · n° 13-21.953

    Sommaire de la Cour

    La déclaration de la créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution solidaire, cet effet interruptif se prolongeant jusqu'à la clôture de la liquidation

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2011 · n° 10-19.384

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui a retenu que la garantie et la contre-garantie données dans les mêmes termes sont des garanties autonomes à première demande et que la société garante a avisé la société contre-garante, le 9 avril 1984, de l'appel de la garantie formé par la société créancière et lui a demandé l'exécution de son engagement de la contre-garantie, a, en faisant ainsi ressortir qu'en l'absence de clause contraire, non invoquée en l'espèce, l'exigibilité de la contre-garantie n'était pas subordonnée à l'exécution par son bénéficiaire, garant de premier rang, de son propre engagement, décidé à bon droit que le délai de prescription avait commencé à courir du jour de l'exigibilité de la contre-garantie en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 2 juin 2010 · n° 09-13.075

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions générales de l'article 2246 du code civil sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence et une citation en justice donnée même devant un juge incompétent interrompt le délai pour agir. Interrompt dès lors le délai de deux ans, pour agir devant le tribunal de grande instance en contestation de congé, prévu par l'article L. 145-9 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, l'assignation du preneur en contestation du congé devant le juge des loyers commerciaux

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2010 · n° 09-10.944

    Sommaire de la Cour

    Si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Ainsi, l'action engagée par la victime d'un accident à l'encontre de son employeur devant une juridiction administrative en vue d'obtenir la réparation du préjudice subi en raison de la faute de service à l'origine de cet accident tendant au même but que celle qu'elle a formée ultérieurement sur le fondement de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine du même accident dont le caractère professionnel a été reconnu et en indemnisation complémentaire du même préjudice, avant qu'il n'ait été définitivement statué sur la première action, celle-ci a interrompu la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 juillet 2009 · n° 08-16.847

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions générales de l'article 2246 du code civil selon lesquelles la citation donnée même devant un juge incompétent interrompt la prescription sont applicables à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence. Dès lors, viole le texte susvisé ensemble les dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation, l'arrêt qui retient que le délai biennal de forclusion présente un caractère préfix et ne peut être interrompu par l'assignation délivrée devant une juridiction incompétente

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juillet 2008 · n° 07-60.468

    Sommaire de la Cour

    Le désistement ne permet de regarder l'interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu'il s'agit d'un désistement d'instance pur et simple. Quand il est motivé par l'incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu'il fait suite à la saisine d'une autre juridiction compétente pour connaître de la demande, le désistement maintient l'effet interruptif que l'article 2246 du code civil attache à la citation en justice. Doit dès lors être cassé pour violation des articles L. 412-15, devenu l'article L. 2143-8 du code du travail, 2246 et 2247 du code civil, le jugement qui, pour déclarer un employeur forclos en sa contestation de la désignation d'un délégué syndical, retient que l'action engagée devant un autre tribunal territorialement incompétent n'aurait pu être considérée comme se poursuivant que par suite d'un jugement d'incompétence et de renvoi, et que tel n'était pas le cas puisque cette action avait fait l'objet d'un désistement, alors qu'il résultait des énonciations du jugement constatant ce désistement que le demandeur avait expressément déclaré se désister de son instance en raison de la saisine du tribunal territorialement compétent pour le même litige

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 15 avril 2026 · n° 24-22.461

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 : 10. ll résulte de ces textes que la déclaration de créance au passif du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet interruptif se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure. 11. Pour déclarer prescrite la créance du FCT à l'égard de M. [L], l'arrêt énonce que si la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution solidaire jusqu'à la clôture de la »

    Lire l'arrêt
  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2023 · n° 22-18.679

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2241, 2242 et 2246 du code civil et l'article L. 622-24 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 : 9. Il résulte de la combinaison de ces textes que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective. 10. Pour déclarer prescrite l'action engagée par la banque à l'égard de M. [C], l'arrêt, après avoir constaté que les parties s'accordent sur le délai de prescription quinquennale édicté à l'article L. 110-4 du code de commerce et exactement »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 9 septembre 2020 · n° 18-25.997

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 2246 du code civil : 5. Aux termes de ce texte, l'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. 6. Pour déclarer l'action de la banque irrecevable, en l'absence d'une cause interruptive de prescription, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'à la suite du désistement de la banque devant le juge de l'exécution, l'interruption résultant de l'assignation de la SCI devant le juge de l'exécution est non avenue, que les reconnaissances alléguées ne sont pas suffisamment précises et que les autres écrits sont relatifs aux dettes de plusieurs sociétés sans référence aux engagements des cautio »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 mars 2019 · n° 17-26.227

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 8 novembre 2017 · n° 16-21.568

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 2240 et 2246 du code civil, ensemble l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation ; »

    Lire l'arrêt

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.