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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 13 septembre 2011, n° 10-19.384

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00841

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel, qui a retenu que la garantie et la contre-garantie données dans les mêmes termes sont des garanties autonomes à première demande et que la société garante a avisé la société contre-garante, le 9 avril 1984, de l'appel de la garantie formé par la société créancière et lui a demandé l'exécution de son engagement de la contre-garantie, a, en faisant ainsi ressortir qu'en l'absence de clause contraire, non invoquée en l'espèce, l'exigibilité de la contre-garantie n'était pas subordonnée à l'exécution par son bénéficiaire, garant de premier rang, de son propre engagement, décidé à bon droit que le délai de prescription avait commencé à courir du jour de l'exigibilité de la contre-garantie en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008

Articles du code civil visés