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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation de section), 9 octobre 2024, n° 22-18.093

ECLI:FR:CCASS:2024:CO00541

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole les articles 2241 et 2246 du code civil la cour d'appel qui déclare irrecevable comme prescrite l'action en paiement engagée par une société caution contre les sous-cautions en retenant que la caution justifiait par une quittance subrogative d'un paiement à compter duquel elle disposait d'un délai de cinq ans pour poursuivre les sous-cautions en remboursement des sommes payées et qu'elle ne se prévalait d'aucune cause interruptive ou suspensive de prescription durant ce délai, alors que la déclaration de créance de la caution à la procédure collective du débiteur principal interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu'à la clôture de la procédure collective

Articles du code civil visés