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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 9 juillet 2008, n° 07-60.468

ECLI:FR:CCASS:2008:SO01370

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le désistement ne permet de regarder l'interruption de la prescription comme non avenue que lorsqu'il s'agit d'un désistement d'instance pur et simple. Quand il est motivé par l'incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu'il fait suite à la saisine d'une autre juridiction compétente pour connaître de la demande, le désistement maintient l'effet interruptif que l'article 2246 du code civil attache à la citation en justice. Doit dès lors être cassé pour violation des articles L. 412-15, devenu l'article L. 2143-8 du code du travail, 2246 et 2247 du code civil, le jugement qui, pour déclarer un employeur forclos en sa contestation de la désignation d'un délégué syndical, retient que l'action engagée devant un autre tribunal territorialement incompétent n'aurait pu être considérée comme se poursuivant que par suite d'un jugement d'incompétence et de renvoi, et que tel n'était pas le cas puisque cette action avait fait l'objet d'un désistement, alors qu'il résultait des énonciations du jugement constatant ce désistement que le demandeur avait expressément déclaré se désister de son instance en raison de la saisine du tribunal territorialement compétent pour le même litige

Articles du code civil visés