Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 20-23.132
ECLI:FR:CCASS:2022:C300553
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 2229 et 2258 du code civil : 4. Aux termes du premier de ces textes, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. 5. Selon le second, la prescription acquisitive rétroagit à la date à laquelle la possession a commencé à courir. 6. Pour rejeter les demandes en revendication et en expulsion, l'arrêt relève que [H] [A] [F] avait entendu prescrire de manière acquisitive les deux parcelles litigieuses, et ce, pour en être reconnu propriétaire, ce qu'il n'était pas encore par définition. 7. En statuant, ainsi, alors qu'en matière de possession, le jugement constatant l'acquisition de la prescription est déclaratif et
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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