Vu l'article L. 1471-1, alinéa 2 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article 40, II de la même ordonnance, les articles 2228 et 2229 du code civil et les articles 641 et 642 du code de procédure civile :
6Aux termes du premier de ces textes, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
7Selon le deuxième, les dispositions réduisant à douze mois le délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
8Aux termes du troisième, la prescription se compte par jours et non par heures.
9Aux termes du quatrième, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
10Les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant, pour le premier, que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ et, pour le second, que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, sont sans application en matière de prescription.
11À défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans l'année suivant le 23 septembre 2017, ce délai expirant le 22 septembre 2018 à 24 h 00, l'action en contestation de la rupture du contrat de travail se trouve prescrite.
12Pour dire que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail n'était pas prescrite, l'arrêt retient qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail, issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, que par application de l'article 1er du code civil, ce texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 24 septembre 2017, qu'il est applicable aux prescriptions en cours à compter de cette date, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, qu'ainsi, le délai de prescription relatif à la contestation du licenciement a commencé à courir le 24 septembre 2017 et que, par application de l'article 641 code de procédure civile, s'agissant d'un délai exprimé en année, il expirait le 24 septembre 2018, qui était un lundi.
13En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.