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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 septembre 2025, n° 24-16.066

ECLI:FR:CCASS:2025:SO00881

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2024), M. [K] a été engagé en qualité de technicien fibre optique le 1er février 2015 par la société Multinews technologies, aux droits de laquelle vient la société Dfibre.

2Il a été licencié le 22 juillet 2017 pour faute grave.

3Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 septembre 2018.

Les questions examinées par la Cour

Sur le deuxième moyen

Réponse de la Cour

4En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action introduite par le salarié le 24 septembre 2018, portant sur la rupture du contrat de travail par son employeur le 22 juillet 2017, de considérer que son licenciement prononcé pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, alors « que l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 a réduit de deux ans à douze mois le délai de prescription de toute action portant sur la rupture du contrat de travail, à compter de la notification de la rupture ; que cette disposition s'applique aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, date de la publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ, et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, sont sans application en matière de prescription ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer non prescrite l'action exercée par Monsieur [K] le 24 septembre 2018, portant sur la rupture de son contrat de travail intervenue le 22 juillet 2017, que le délai de prescription d'un an avait commencé à courir le 24 septembre 2017, date de l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 septembre 2017 et avait expiré le 24 septembre 2018, qui était un lundi, bien que le délai de prescription ait commencé à courir à compter du 23 septembre 2017, date de la publication de l'ordonnance susvisée, pour expirer le 23 septembre 2018 à minuit, de sorte que l'action de Monsieur [K] était prescrite, la cour d'appel a violé l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article 40 II de la même ordonnance, les articles 2228 et 2229 du code civil, et les articles 641 et 642 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1471-1, alinéa 2 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'article 40, II de la même ordonnance, les articles 2228 et 2229 du code civil et les articles 641 et 642 du code de procédure civile :

6Aux termes du premier de ces textes, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

7Selon le deuxième, les dispositions réduisant à douze mois le délai de prescription de l'action portant sur la rupture du contrat de travail s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 23 septembre 2017, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

8Aux termes du troisième, la prescription se compte par jours et non par heures.

9Aux termes du quatrième, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

10Les règles de computation des délais de procédure énoncées aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, prévoyant, pour le premier, que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième que celui du point de départ et, pour le second, que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, sont sans application en matière de prescription.

11À défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans l'année suivant le 23 septembre 2017, ce délai expirant le 22 septembre 2018 à 24 h 00, l'action en contestation de la rupture du contrat de travail se trouve prescrite.

12Pour dire que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail n'était pas prescrite, l'arrêt retient qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail, issu de l'ordonnance du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture, que par application de l'article 1er du code civil, ce texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 24 septembre 2017, qu'il est applicable aux prescriptions en cours à compter de cette date, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, qu'ainsi, le délai de prescription relatif à la contestation du licenciement a commencé à courir le 24 septembre 2017 et que, par application de l'article 641 code de procédure civile, s'agissant d'un délai exprimé en année, il expirait le 24 septembre 2018, qui était un lundi.

13En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

14La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens et statuant sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

15Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

16L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

17Il résulte du point 11 que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail du salarié, en ce qu'elle était fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, est prescrite et donc irrecevable.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les demandes au titre de la rupture du contrat de travail ne sont pas prescrites, condamne la société Dfibre à payer à M. [K] les sommes de 3 566,86 euros à titre d'indemnité de préavis, 356,68 euros au titre des congés payés afférents, 980,88 euros à titre d'indemnité de licenciement et 5 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 avril 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DECLARE l'action en contestation de la rupture du contrat de travail, en ce qu'elle était fondée sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, irrecevable comme étant prescrite ;
  • Condamne M. [K] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 septembre 2025, n° 24-16.066 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2025%3ASO00881 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-WF3JVH6R