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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IX · De la sociétéChapitre Ier · Dispositions générales

Article 1844-10 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 202513 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans une société par actions simplifiée, une clause des statuts qui empêche un associé menacé d’exclusion de voter sur sa propre exclusion est sans effet.

    n° 22-13.158 (2024)

  • Une décision collective des associés d’une société par actions simplifiée n’est valable que si elle obtient au moins la majorité des voix exprimées ; toute clause statutaire qui impose une règle différente est sans effet.

    n° 23-16.670 (2024)

  • Une assemblée générale est nulle si des personnes qui ne sont pas associés y ont participé et voté.

    n° 13-27.248 (2015)

  • Une décision d’exclusion d’un associé prise de manière abusive par une assemblée générale peut être annulée, car elle rend la délibération irrégulière.

    n° 16-19.691 (2021)

  • Une action en annulation d’une délibération sociale pour abus de majorité peut être engagée sans que les associés majoritaires soient mis en cause, sauf si une demande de dommages et intérêts est formulée contre eux.

    n° 23-23.484 (2025)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2025 · n° 23-23.484

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile que la recevabilité d'une action en nullité d'une délibération sociale pour abus de majorité n'est pas, en l'absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), assemblée plénière · 15 novembre 2024 · n° 23-16.670

    Sommaire de la Cour

    Il se déduit des articles 1844, alinéa 1, et 1844-10, alinéas 2 et 3, du code civil et L. 227-9 du code de commerce, que la décision collective d'associés d'une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 29 mai 2024 · n° 22-13.158

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles 1844 et 1844-10 du code civil et L. 227-16 du code de commerce que si les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent prévoir l'exclusion d'un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d'exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 11 octobre 2023 · n° 21-24.646

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-27 du code de commerce, qui prévoient que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, et la règle selon laquelle le juge conserve la liberté d'appréciation de l'opportunité d'une telle annulation concernent l'hypothèse d'une irrégularité de convocation de l'assemblée générale et n'ont pas vocation à s'appliquer lorsque l'annulation est sollicitée, non pas parce que l'assemblée a été irrégulièrement convoquée, mais parce qu'elle a été tenue avec une personne n'ayant pas la qualité d'associé

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 3 février 2021 · n° 16-19.691

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1844-10, alinéa 3, du code civil que la décision prise abusivement par une assemblée générale d'exclure un associé affecte par elle-même la régularité des délibérations de cette assemblée et en justifie l'annulation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 8 décembre 2015 · n° 14-19.261

    Sommaire de la Cour

    Les statuts d'une société d'exercice libéral de pharmacien d'officine peuvent déroger aux dispositions légales non impératives et notamment prévoir que l'associé qui cesse toute activité professionnelle peut rester associé pendant dix ans en qualité d'ancien associé mais que si cette situation a pour effet de réduire la part de capital des associés professionnels en exercice à une fraction inférieure à la moitié de ce capital, il perd, dès la survenance de cet événement, l'exercice des droits attachés aux parts qu'il détient et ses parts sont rachetées à la diligence de la gérance

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juillet 2015 · n° 13-27.248

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1844 du code civil que seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société. Doit en conséquence être déclarée nulle l'assemblée générale d'une société civile immobilière à laquelle ont pris part des tiers, n'ayant pas la qualité d'associés, qui ont participé à l'élection du gérant

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 8 juillet 2015 · n° 13-14.348

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui retient à bon droit que le principe d'unanimité, sauf clause contraire, pour modifier les statuts, posé par l'article 1836 du code civil, relève des dispositions impératives du titre visé par l'article 1844-10 du même code, en déduit exactement que la méconnaissance des règles statutaires de majorité renforcée requise pour la modification des statuts est sanctionnée par la nullité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2013 · n° 11-27.235

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1844, alinéas 1 et 4, du code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi, et de l'article 1844-10, alinéa 2, du même code que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. Fait l'exacte application de ces textes l'arrêt qui constate que l'article des statuts d'une société, sur le fondement duquel a été convoquée l'assemblée générale appelée à statuer sur l'exclusion de l'un des associés, contrevient aux dispositions légales précitées et retient qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du président de la société de modifier à sa guise la stipulation statutaire contestée, une telle modification nécessitant l'accord unanime des associés et, relevant que l'exclusion de cet associé était intervenue sur le fondement d'une clause statutaire contraire à une disposition légale impérative et donc pour le tout réputée non écrite, en déduit que la délibération ayant prononcé cette exclusion devait être annulée

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 9 juillet 2013 · n° 12-21.238

    Sommaire de la Cour

    Il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de se substituer aux organes de la société en ordonnant la modification d'une clause statutaire au motif que celle-ci serait contraire aux dispositions légales impératives applicables

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 19 mars 2013 · n° 12-15.283

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 1844-10 du code civil que la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société civile ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre neuvième du livre troisième du code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui annule des décisions résultant d'une consultation écrite des associés d'une société civile au motif qu'elles étaient relatives à des questions qui devaient être examinées en assemblée alors qu'en prévoyant que certaines décisions seraient prises par les associés réunis en assemblée, les statuts n'ont fait qu'user de la liberté qui leur est offerte de déterminer le domaine d'application des modalités d'adoption des décisions collectives admises par la loi

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 12 octobre 2022 · n° 20-16.009

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1844-10, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 22 mai 2019 : 5. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon le second, la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société civile ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre neuvième du livre troisième du code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que les délibéra »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 octobre 2019 · n° 18-11.425

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que le moyen, qui ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été soumis à l'appréciation des juges du fond et constaté par la décision attaquée, est de pur droit et, comme tel, recevable ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2025) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.