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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, assemblée plénière, 15 novembre 2024, n° 23-16.670

ECLI:FR:CCASS:2024:PL00679

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il se déduit des articles 1844, alinéa 1, et 1844-10, alinéas 2 et 3, du code civil et L. 227-9 du code de commerce, que la décision collective d'associés d'une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite

Articles visés