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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 9 juillet 2013, n° 11-27.235

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00731

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1844, alinéas 1 et 4, du code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi, et de l'article 1844-10, alinéa 2, du même code que toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. Fait l'exacte application de ces textes l'arrêt qui constate que l'article des statuts d'une société, sur le fondement duquel a été convoquée l'assemblée générale appelée à statuer sur l'exclusion de l'un des associés, contrevient aux dispositions légales précitées et retient qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du président de la société de modifier à sa guise la stipulation statutaire contestée, une telle modification nécessitant l'accord unanime des associés et, relevant que l'exclusion de cet associé était intervenue sur le fondement d'une clause statutaire contraire à une disposition légale impérative et donc pour le tout réputée non écrite, en déduit que la délibération ayant prononcé cette exclusion devait être annulée

Articles du code civil visés