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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 19 mars 2013, n° 12-15.283

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00272

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 1844-10 du code civil que la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société civile ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre neuvième du livre troisième du code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d'aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui annule des décisions résultant d'une consultation écrite des associés d'une société civile au motif qu'elles étaient relatives à des questions qui devaient être examinées en assemblée alors qu'en prévoyant que certaines décisions seraient prises par les associés réunis en assemblée, les statuts n'ont fait qu'user de la liberté qui leur est offerte de déterminer le domaine d'application des modalités d'adoption des décisions collectives admises par la loi

Articles du code civil visés