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Livre III · Des différentes manières dont on acquiert la propriétéTitre IX · De la sociétéChapitre Ier · Dispositions générales

Article 1844-9 du code civil : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er juillet 19784 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le partage des biens d’une société après sa liquidation ne peut se faire qu’une fois toutes les dettes payées et le capital social remboursé. L’actif net partagé correspond donc à ce qui reste après ces opérations.

    n° 16-24.070 (2018)

  • Une réduction de capital n’est pas considérée comme un partage de l’actif social si la société n’est pas liquidée et que les associés ne cherchent pas à mettre fin à son existence.

    n° 07-12.493 (2008)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 septembre 2018 · n° 16-24.070

    Sommaire de la Cour

    Dans la mesure où l'article 747 du code général des impôts prévoit que le droit de partage est liquidé sur le montant de l'actif net partagé et où le partage de l'actif social, visé par l'article 1844-9 du code civil, ne peut avoir lieu qu'après la clôture de la liquidation, une cour d'appel en a exactement déduit que l'actif net partagé s'entend de l'actif subsistant après paiement des dettes et le remboursement du capital social

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 2 février 2010 · n° 09-10.384

    Sommaire de la Cour

    L'associé qui se retire d'une société peut prétendre au seul remboursement de la valeur de ses droits sociaux. Partant, une société qui attribue à l'un de ses associés retrayant des immeubles en contrepartie de la valeur de ses parts annulées à la suite se son retrait, ne peut prétendre avoir vendu les parts en cause et bénéficier de ce fait des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 23 septembre 2008 · n° 07-12.493

    Sommaire de la Cour

    Pour être soumis au droit d'enregistrement de l'article 746 du code général des impôts, l'acte constatant la réduction du capital d'une société doit être analysé comme un partage ; le partage d'actif social visé à l'article 1844-9 du code civil ne peut avoir lieu qu'après la clôture de la liquidation. Décide dès lors à bon droit que la réduction de capital constatée dans les procès-verbaux de l'assemblée générale des associés de la société n'est pas un partage assujetti au droit du même nom, la cour d'appel, qui retient qu'il ressort des procès-verbaux des délibérations des assemblées générales décidant deux réductions successives de capital d'une société que les associés n'ont pas entendu liquider la société dont la personnalité morale n'a pas été atteinte et que les décisions de réduction mettent à la charge de la société directement envers chacun des associés une dette par part détenue

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 juin 2022 · n° 20-20.708

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Mme [R] conteste la recevabilité du moyen comme étant nouveau et, de surcroît, contraire aux intérêts de M. [R]. 7. Cependant, le moyen, qui critique l'arrêt en ce qu'il fait application des dispositions de l'article 887, alinéa 3, du code civil qui n'était pas applicable à la date du partage est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1844-9, alinéa 2, du code civil, l'article 887, alinéa 3, du même code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et l'article 47, I et II, alinéas 1 et 2, de cette loi : 9. Il résulte du premier de ces textes que les règles conce »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.