Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 26 septembre 2018 · n° 16-24.070
Sommaire de la Cour
Dans la mesure où l'article 747 du code général des impôts prévoit que le droit de partage est liquidé sur le montant de l'actif net partagé et où le partage de l'actif social, visé par l'article 1844-9 du code civil, ne peut avoir lieu qu'après la clôture de la liquidation, une cour d'appel en a exactement déduit que l'actif net partagé s'entend de l'actif subsistant après paiement des dettes et le remboursement du capital social