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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 mai 2019, n° 18-10.885

ECLI:FR:CCASS:2019:C100406

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions d'admissibilité des modes de preuves, lesquelles prévoient que l'allégation d'un aveu extrajudiciaire verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible. Viole en conséquence les articles 1341, 1347, 1348 et 1355 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui retient que la reconnaissance faite par une débitrice de ce qu'elle n'a pas payé les sommes dues constitue un aveu extrajudiciaire qui annule le caractère libératoire de la mention du quittancement apportée par le notaire hors sa comptabilité

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés