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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 4 février 2014, n° 11-12.607

ECLI:FR:CCASS:2014:CO00163

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ayant relevé que l'article 575 C du code général des impôts énonce que le droit de consommation est dû par l'importateur et recouvré comme en matière de douane, que la marchandise n'était qu'en transit sur le port de Marseille et retenu que celle-ci a été, du fait du vol, mise à la consommation à partir du territoire national et doit donc être considérée comme importée, une cour d'appel en a déduit à bon droit que seul l'article 354 du code des douanes était applicable à la prescription de l'action en recouvrement

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés