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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 novembre 2021, n° 20-12.620

ECLI:FR:CCASS:2021:C300744

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a énoncé que l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime établissait les modalités de fixation du fermage et que l'article 1716 du code civil régissait le différend sur l'estimation du loyer d'un bail verbal quelle qu'en soit la nature. 6. Elle a constaté que le montant du fermage avait été réglé par le preneur depuis 1995 sans aucune contestation des parties au contrat et retenu que M. [O] ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la non-conformité de ce fermage aux règles impératives de l'article L. 411-11 précité. 7. Elle en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que l'action en fixation du prix du bail d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Pau, 12 décembre 2019), en 1995, Mme [G], propriétaire de parcelles agricoles, les a données à bail à ferme verbal à M. [O] qui, depuis lors, s'est régulièrement acquitté du loyer demandé.

2Un précédent arrêt du 14 mars 2013 a précisé l'assiette de ce bail à l'égard des bâtiments d'exploitation et de l'accès à la bergerie.

3Par déclaration du 4 avril 2016, M. [O] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en fixation du loyer et en indemnisation.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

4M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en fixation du fermage, alors :

« 1°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande principale de M. [O] en fixation de prix sur le fondement des articles L. 411 et L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, que les dispositions de l'article 1716 du code civil n'avaient vocation à s'appliquer que lorsqu'il existait une contestation par le bailleur sur le prix du bail verbal et en l'absence de quittance dont le locataire revendiquant un prix moindre pourrait se prévaloir, outre que le prix d'un bail à ferme verbal devait être fixé d'après les principes généraux de l'article L. 411-11 susvisé, et non d'après les règles spéciales édictées par l'article 1716 du code civil, et qu'en application des dispositions de l'article L. 411-11, alinéa 12, le fermage d'un bail à long terme en cours ne pouvait être révisé qu'au début de chaque nouvelle période de neuf ans et à la condition que les maxima fixés par l'autorité administrative aient fait l'objet d'un nouvel examen par cette dernière antérieurement au renouvellement, quand M. [O] demandait la fixation du prix du fermage, bail verbal litigieux, à défaut d'accord initial, et non sa révision triennale, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que, lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera pas de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; qu'au demeurant, en énonçant de la sorte que les dispositions de l'article 1716 du code civil n'avaient vocation à s'appliquer que lorsqu'il existait une contestation par le bailleur sur le prix du bail verbal, quand, non le seul bailleur, mais aussi le preneur pouvaient contester le montant du loyer du bail verbal, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 1716 du code civil ;

3°/ que les règles spéciales dérogent aux règles générales, sauf accord des parties ; qu'au demeurant encore, en estimant ainsi que le prix d'un bail à ferme verbal devait être fixé d'après les principes généraux de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, et non d'après les règles spéciales édictées par l'article 1716 du code civil, quand ces règles spéciales pouvaient déroger aux règles générales, sauf accord des parties, la cour d'appel a violé les articles L. 411 et L. 411-11 du code rural et 1716 du code civil. »

Réponse de la Cour

5La cour d'appel a énoncé que l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime établissait les modalités de fixation du fermage et que l'article 1716 du code civil régissait le différend sur l'estimation du loyer d'un bail verbal quelle qu'en soit la nature.

6Elle a constaté que le montant du fermage avait été réglé par le preneur depuis 1995 sans aucune contestation des parties au contrat et retenu que M. [O] ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la non-conformité de ce fermage aux règles impératives de l'article L. 411-11 précité.

7Elle en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que l'action en fixation du prix du bail d'origine était irrecevable.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

9M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en fixation du prix du bail renouvelé, alors « que, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans et que, sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent, à moins qu'à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; qu'en toute hypothèse, en déclarant irrecevable la demande subsidiaire de M. [O] en fixation du prix du fermage renouvelé sur le fondement de l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime dès lors que le bail à ferme avait été renouvelé en dernier lieu en octobre 2013 et que le défaut d'accord entre les parties qui justifiait la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux pour voir fixer le prix du bail renouvelé devait s'apprécier à la date de renouvellement du bail soit en 2013, ou dans un temps proche de ce renouvellement, ce qui n'était pas le cas, tout en constatant que le tribunal paritaire des baux ruraux avait été saisi le 30 août 2013 par Mme [G] aux fins de fixation du prix du fermage, ce dont il résultait un désaccord entre les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime :

10Selon ce texte, à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire fixe le prix du nouveau bail, lequel est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16 du code précité.

11Pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt relève que le bail a été renouvelé en octobre 2013 et retient, d'une part, que le tribunal paritaire des baux ruraux avait été saisi en fixation du fermage le 30 août 2013 par Mme [G], d'autre part, que cette instance, qui a fait l'objet d'une radiation par décision du 12 novembre suivant, n'a été reprise ni par Mme [G] ni par M. [O], qui a continué de s'acquitter du loyer avant sa nouvelle saisine du tribunal le 4 avril 2016.

12En statuant ainsi, alors que le seul constat d'un désaccord entre le preneur et le bailleur sur le prix du bail renouvelé, qui est un nouveau bail, impose au juge de déterminer le fermage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en fixation du fermage du bail renouvelé, l'arrêt rendu le 12 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
  • Condamne Mme [G] aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime

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