Sur le premier moyen
Ce que soutenait le demandeur
4M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en fixation du fermage, alors :
« 1°/ que les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande principale de M. [O] en fixation de prix sur le fondement des articles L. 411 et L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, que les dispositions de l'article 1716 du code civil n'avaient vocation à s'appliquer que lorsqu'il existait une contestation par le bailleur sur le prix du bail verbal et en l'absence de quittance dont le locataire revendiquant un prix moindre pourrait se prévaloir, outre que le prix d'un bail à ferme verbal devait être fixé d'après les principes généraux de l'article L. 411-11 susvisé, et non d'après les règles spéciales édictées par l'article 1716 du code civil, et qu'en application des dispositions de l'article L. 411-11, alinéa 12, le fermage d'un bail à long terme en cours ne pouvait être révisé qu'au début de chaque nouvelle période de neuf ans et à la condition que les maxima fixés par l'autorité administrative aient fait l'objet d'un nouvel examen par cette dernière antérieurement au renouvellement, quand M. [O] demandait la fixation du prix du fermage, bail verbal litigieux, à défaut d'accord initial, et non sa révision triennale, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que, lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera pas de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts ; qu'au demeurant, en énonçant de la sorte que les dispositions de l'article 1716 du code civil n'avaient vocation à s'appliquer que lorsqu'il existait une contestation par le bailleur sur le prix du bail verbal, quand, non le seul bailleur, mais aussi le preneur pouvaient contester le montant du loyer du bail verbal, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 1716 du code civil ;
3°/ que les règles spéciales dérogent aux règles générales, sauf accord des parties ; qu'au demeurant encore, en estimant ainsi que le prix d'un bail à ferme verbal devait être fixé d'après les principes généraux de l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime, et non d'après les règles spéciales édictées par l'article 1716 du code civil, quand ces règles spéciales pouvaient déroger aux règles générales, sauf accord des parties, la cour d'appel a violé les articles L. 411 et L. 411-11 du code rural et 1716 du code civil. »
Réponse de la Cour
5La cour d'appel a énoncé que l'article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime établissait les modalités de fixation du fermage et que l'article 1716 du code civil régissait le différend sur l'estimation du loyer d'un bail verbal quelle qu'en soit la nature.
6Elle a constaté que le montant du fermage avait été réglé par le preneur depuis 1995 sans aucune contestation des parties au contrat et retenu que M. [O] ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de la non-conformité de ce fermage aux règles impératives de l'article L. 411-11 précité.
7Elle en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige, que l'action en fixation du prix du bail d'origine était irrecevable.
8Le moyen n'est donc pas fondé.