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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 21 janvier 2021, n° 20-10.916

ECLI:FR:CCASS:2021:C300062

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-31, I, 1°, L. 411-50 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime : 7. Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. 8. Selon le deuxième, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans, ce qui donne lieu à un nouveau bail. 9. Selon le troisième, le bail à long terme, conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans, est renouvelable par période de neuf ans. 10. Pour prononcer la résiliation du bail renouvelé le 1er octobre 2016 pour u

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code rural et de la pêche maritime visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 2019), par acte du 7 octobre 1998, Mme U... a consenti un bail rural à long terme à M. F..., pour une durée de dix-huit ans.

2Par acte du 24 mars 2016, Mme U... a fait délivrer à M. F... un premier commandement de payer les fermages des années 2014 et 2015.

3A défaut de congé, le bail initial s'est renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période s'étendant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2025.

4Par acte du 19 décembre 2016, Mme U... a fait délivrer à M. F... un second commandement de payer les fermages des années 2014 et 2015.

5Par déclaration du 18 janvier 2018, Mme U... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion du preneur pour non-paiement des fermages.

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. F... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion, alors « que le bailleur ne saurait, pour en demander la résiliation, se prévaloir d'éventuels manquements aux obligations nées du bail commis par le preneur avant son renouvellement ; qu'en affirmant que le renouvellement du bail intervenu le 1er octobre 2016 ne privait pas Mme U... de la possibilité d'en demander la résiliation pour des défauts de paiement de fermages antérieurs à ce renouvellement, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-50 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-31, I, 1°, L. 411-50 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime :

7Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.

8Selon le deuxième, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans, ce qui donne lieu à un nouveau bail.

9Selon le troisième, le bail à long terme, conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans, est renouvelable par période de neuf ans.

10Pour prononcer la résiliation du bail renouvelé le 1er octobre 2016 pour une période de neuf années, l'arrêt relève que, M. F... n'ayant pas payé les fermages des années 2014 et 2015, Mme U... lui a fait délivrer une mise en demeure par acte d'huissier de justice du 24 mars 2016 et retient que celle-ci était dans l'impossibilité temporelle de délivrer un congé pour s'opposer au renouvellement du bail et qu'aucun obstacle juridique ne l'empêchait de délivrer une mise en demeure portant sur ces deux échéances, préalable indispensable à l'action en résiliation de sorte que le renouvellement du bail par le seul effet de la loi n'interdit pas d'en demander la résiliation pour des manquements antérieurs.

11En statuant ainsi, alors que le renouvellement, en ce qu'il entraînait la formation d'un nouveau bail, privait la bailleresse de la possibilité d'en demander la résiliation pour un défaut de paiement des fermages dus au titre du bail expiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
  • Condamne Mme U... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme U... et la condamne à payer à M. F... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

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