Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Ce que soutenait le demandeur
6M. F... fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion, alors « que le bailleur ne saurait, pour en demander la résiliation, se prévaloir d'éventuels manquements aux obligations nées du bail commis par le preneur avant son renouvellement ; qu'en affirmant que le renouvellement du bail intervenu le 1er octobre 2016 ne privait pas Mme U... de la possibilité d'en demander la résiliation pour des défauts de paiement de fermages antérieurs à ce renouvellement, la cour d'appel a violé les articles L. 411-31, L. 411-50 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 411-31, I, 1°, L. 411-50 et L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime :
7Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance.
8Selon le deuxième, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans, ce qui donne lieu à un nouveau bail.
9Selon le troisième, le bail à long terme, conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans, est renouvelable par période de neuf ans.
10Pour prononcer la résiliation du bail renouvelé le 1er octobre 2016 pour une période de neuf années, l'arrêt relève que, M. F... n'ayant pas payé les fermages des années 2014 et 2015, Mme U... lui a fait délivrer une mise en demeure par acte d'huissier de justice du 24 mars 2016 et retient que celle-ci était dans l'impossibilité temporelle de délivrer un congé pour s'opposer au renouvellement du bail et qu'aucun obstacle juridique ne l'empêchait de délivrer une mise en demeure portant sur ces deux échéances, préalable indispensable à l'action en résiliation de sorte que le renouvellement du bail par le seul effet de la loi n'interdit pas d'en demander la résiliation pour des manquements antérieurs.
11En statuant ainsi, alors que le renouvellement, en ce qu'il entraînait la formation d'un nouveau bail, privait la bailleresse de la possibilité d'en demander la résiliation pour un défaut de paiement des fermages dus au titre du bail expiré, la cour d'appel a violé les textes susvisés.