Sur le moyen unique :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire fixe le prix du nouveau bail, lequel est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16 du premier code précité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le seul constat d'un désaccord entre le preneur et le bailleur sur le prix du bail renouvelé impose au juge de déterminer le fermage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;