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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 février 2020, n° 18-24.114

ECLI:FR:CCASS:2020:C300087

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire fixe le prix du nouveau bail, lequel est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16 du premier code précité ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-12.466), que, par actes des 14 et 17 janvier 1986, la société Domaine de Bayanne a pris à bail des parcelles de verger devenues propriété de la société Les Vignarets ; que le bail a été renouvelé ; que, par déclaration du 6 décembre 2011, la société de Bayanne a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en détermination du fermage du bail renouvelé ;

Attendu que, pour rejeter la demande et maintenir les conditions du bail précédent, l'arrêt retient que la société de Bayanne ne peut prétendre à une réévaluation du fermage dès lors qu'elle a pris le risque de transformer l'état des lieux et la destination des parcelles louées ;

La question examinée par la Cour

Sur le moyen unique :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

Attendu qu'à défaut d'accord des parties, le tribunal paritaire fixe le prix du nouveau bail, lequel est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16 du premier code précité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le seul constat d'un désaccord entre le preneur et le bailleur sur le prix du bail renouvelé impose au juge de déterminer le fermage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
  • Condamne la société Les Vignarets aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Vignarets et la condamne à payer à la société Domaine de Bayanne la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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