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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 4 mars 2021, n° 19-25.270

ECLI:FR:CCASS:2021:C300203

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 411-37, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime : 8. Selon le premier de ces textes, le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations relatives à la mise des biens loués à la disposition d'une société d'exploitation dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est pas encourue si les omissions ou les irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur. 9. Selon le second, le bail renouvelé est un nouveau contrat. 10. Pour prononcer la rés

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 octobre 2019), T... D... et son épouse sont décédés respectivement en 1985 et 1994. Ils avaient eu trois fils, G..., C... et O..., ces deux derniers étant prédécédés en 1990 et 1991.

2Au cours des opérations de succession, une parcelle de terre a été partagée en trois parcelles, cadastrées [...] , [...] et [...] .

3Par acte du 6 mars 2004, la parcelle [...] , d'une contenance de 1 ha 05 a et [...] , a été cédée à la commune de Chanos-Curdon (la commune).

4Dans les années 2009 à 2012, la commune a poursuivi la création, sur ses terrains, d'exutoires d'eaux pluviales. M. X... D..., fils de G... et père de U..., a alors invoqué l'existence d'un bail rural, consenti le 20 juillet 1988 par sa grand-mère à lui-même et à son frère J... et grevant la parcelle [...] , qui avait été mise à la disposition d'une société civile d'exploitation dans laquelle MM. X... et J... D... étaient associés.

5Par acte du 2 novembre 2000, M. J... D... a cédé à son neveu U... ses parts détenues dans la Scea, transformée, le jour même, en entreprise agricole à responsabilité limitée dénommée Les Flouries (l'EARL).

6Par acte du 16 octobre 2017, la commune a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail du 20 juillet 1988 et expulsion de MM. X... et U... D... et de tous occupants de leur chef, en particulier l'EARL, au motif d'une cession prohibée et de manquements des co-preneurs aux obligations résultant du bail. MM. D... et l'EARL ont demandé reconventionnellement l'autorisation de cession du bail à M. U... D....

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

7MM. D... et l'EARL font grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du bail du 20 juillet 1988 et des baux successifs renouvelés et ordonner leur expulsion, alors « qu'en l'état d'une mise à disposition antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999, irrégulière faute d'avis préalable du bailleur, le renouvellement du bail postérieurement à cette date empêche ce dernier, qui a négligé d'agir durant le bail précédent, de fonder sa demande en résiliation du bail sur ce défaut de notification, sauf à ce qu'il prouve avoir mis en demeure le preneur de communiquer les informations prévues sur la mise à disposition et que celui-ci n'y a pas répondu dans le délai d'un an ; qu'en l'espèce, X... et J... D... se sont vu consentir un bail à ferme d'une durée de 9 ans commençant à courir à compter du 1er juillet1988 ; qu'en retenant, pour prononcer la résiliation du bail, que la mise à disposition par X... et J... D..., des terres louées au profit d'une société, sans avis préalable du bailleur, intervenue le 20 juillet 1988 et prolongée après le renouvellement du bail, constituait une violation des preneurs à leurs obligation sans qu'il soit nécessaire que le bailleur les ait mis en demeure, quand la demande de résiliation du bail avait été initiée par requête du 16 octobre 2017, après le renouvellement du bail intervenu le 1er juillet 2015, la cour d'appel a violé l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, ensemble l'article L. 411-50 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-37, dans sa rédaction issue de la loi du 9 juillet 1999, et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime :

8Selon le premier de ces textes, le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations relatives à la mise des biens loués à la disposition d'une société d'exploitation dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est pas encourue si les omissions ou les irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.

9Selon le second, le bail renouvelé est un nouveau contrat.

10Pour prononcer la résiliation du bail, après avoir relevé que ce n'est que par une lettre du conseil de M. D... du 17 octobre 2012, reçue le 12 novembre 2012, que la commune, qui s'était vu adresser début

novembre 2011 un exemplaire du bail à ferme consenti au profit de MM. J... et X... D..., avait été destinataire de l'information selon laquelle la parcelle louée avait été mise à disposition de l'EARL, l'arrêt retient que la mise à la disposition d'une société des terres louées par les preneurs est intervenue entre la prise d'effet du bail du 1er juillet 1988 et la date du premier renouvellement de celui-ci le 1er juillet 1997, soit avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 juillet 1999, dont il écarte les dispositions et en déduit que cette mise à disposition à l'insu de la bailleresse constitue une violation par le preneur de son obligation, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'une mise en demeure préalable, le texte applicable ne prévoyant pas une telle formalité.

11En statuant ainsi, alors qu'elle devait, pour apprécier l'application des dispositions de la loi du 9 juillet 1999, se placer à la date du troisième renouvellement, au 1er juillet 2015, postérieur à celui au cours duquel la commune avait eu connaissance de la mise à disposition litigieuse et qu'elle ne pouvait prononcer la résiliation du bail pour défaut de notification de la mise à disposition des parcelles affermées sans établir que M. X... D... n'avait pas communiqué les informations prévues dans un délai d'un an après mise en demeure par la bailleresse, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen

Ce que soutenait le demandeur

12MM. D... et l'EARL font grief à l'arrêt de rejeter leur demande reconventionnelle de transfert du bail au profit de M. U... D... et d'ordonner leur expulsion alors « que la cassation s'étend aux dispositions de l'arrêt attaqué qui sont unis par un lien de dépendance nécessaire avec le chef de dispositif censuré ; que la censure de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail pour une mise à disposition des biens affermés au profit d'une société agricole sans avis préalable du bailleur, entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif ayant refusé l'autorisation de cession en raison de ce manquement, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

13Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14Selon ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

15La cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
  • Condamne la commune de Chanos-Curson aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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