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Livre Ier · Le contratTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnesTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnesChapitre II · Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices

Article R. 112-1 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 7 juillet 201226 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L'assureur doit indiquer dans le contrat les causes d'interruption du délai de prescription de 2 ans pour agir, ainsi que son point de départ. Sans cela, il ne peut pas opposer ce délai à l'assuré.

    n° 21-19.498 (2023)

  • C'est à l'assureur de prouver qu'il a bien respecté l'obligation de rappeler les règles de prescription dans le contrat.

    n° 18-13.938 (2019)

  • L'obligation de rappeler les règles de prescription ne s'applique pas aux contrats couvrant des risques maritimes, c'est-à-dire ceux qui peuvent survenir pendant une navigation maritime.

    n° 22-14.253 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

26 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 22 novembre 2023 · n° 22-14.253

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article R. 112-1 du code des assurances que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. Il est fait exception à cette règle lorsqu'il est établi que la police d'assurance a pour objet de garantir l'un des risques énumérés au premier de ces textes, dont les risques maritimes, lesquels relèvent des règles énoncées au titre VII du code précité. Constitue un risque maritime tout risque qui peut se produire au cours de la navigation maritime, quelle qu'en soit la cause

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  2. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 février 2023 · n° 21-19.498

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article R. 112-1 du code des assurances que l'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1, les différentes causes d'interruption de prescription mentionnées à l'article L. 114-2 et le point de départ de la prescription. Il n'est pas tenu de préciser qu'en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance ou si sa demande est définitivement rejetée

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 24 novembre 2022 · n° 21-17.327

    Sommaire de la Cour

    L'assureur qui, n'ayant pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut prétendre à l'application de la prescription de droit commun

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 avril 2019 · n° 18-13.938

    Sommaire de la Cour

    Il incombe à l'assureur de prouver qu'il a satisfait aux dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances qui prévoit que les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Inverse dès lors la charge de la preuve la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable comme prescrite leur action en garantie, retient que les demandeurs se prévalant du non-respect par l'assureur de ce texte, ne produisent pas la police souscrite et qu'ainsi elle n'est pas en mesure de vérifier la conformité ou non-conformité de celle-ci à ces dispositions

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 29 juin 2016 · n° 15-19.751

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, selon lequel les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. Dès lors, viole l'article R. 112-1, l'arrêt qui déclare irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation de l'ONIAM, substitué à l'assuré, alors qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat d'assurance ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 10 décembre 2015 · n° 14-28.012

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-1 du code des assurances. Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel qui déclare prescrite l'action en garantie d'un assuré engagée contre son assureur de responsabilité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat d'assurance rappelait le point de départ de l'action de l'assuré ayant pour origine le recours d'un tiers

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 avril 2013 · n° 12-19.519

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 de ce code, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. Dès lors, encourt la censure l'arrêt qui déclare irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation d'un assuré, alors qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat d'assurance ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 novembre 2011 · n° 10-25.246

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 juillet 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 septembre 2009 · n° 08-13.094

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article R. 112-1 du code des assurances les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 dudit code doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 7 juillet 2012) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 novembre 2025 · n° 24-11.128

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances : 7. Aux termes du second de ces textes, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. 8. Selon le premier, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'un expert à la suite d'un sinistre. 9. Pour confirmer l'ordonnance qui, après avoir constaté la prescription de toute action au fond, a rejeté la demande d'expertise judiciaire, l'arrêt retient qu'aux termes de l'a »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 11 septembre 2025 · n° 23-16.468

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-740 du 27 juin 2006 : 9. Selon ce texte, l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. 10. Pour déclarer opposables au syndicat des copropriétaires les clauses de la police d'assurance dommages-ouvrage relatives à la prescription biennale et déclarer prescrite son action engagée à l'encontre de la société Axa, l'arrêt énonce, d'abord, que le représent »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mai 2025 · n° 23-21.067

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 112-1 du code des assurances : 5. Il résulte de ce texte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les différents points de départ et les différentes causes d'interruption du délai de la prescription biennale, prévus aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code. 6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [R] et de la société Sailliers de Bourgogne contre l'assureur, l'arrêt relève que le délai biennal de prescription est indiqué dans les conditions générales, qui, sous chacune des rubriques »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 3 avril 2025 · n° 23-19.677

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 112-1 du code des assurances : 6. Selon ce texte, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. 7. Pour déclarer irrecevables les demandes formées par M. [Y] comme étant prescrites, l'arrêt relève que si ce dernier conteste l'application du délai biennal de prescription visé à l'article L. 114-1 du code des assurances, il se contredit en en sollicitant lui-même l'application dès lors qu'il invoque les causes d'interruption du délai de prescription exclusivement attachées à cette presc »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 novembre 2024 · n° 23-12.427

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 112-1 du code des assurances : 7. Il résulte de ce texte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances. 8. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Pironin engagée à l'encontre des sociétés MMA, l'arrêt, après avoir retenu que la prescription biennale avait été acquise, relève qu'une clause des conditions générales du contrat, portées à la connaissance de l'assuré, renvoie expressément à l'article L. 114-1 du code »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2024 · n° 19-16.794

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 112-1 du code des assurances : 4. Selon ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. 5. Pour juger M. [K] forclos à solliciter le bénéfice de la garantie, l'arrêt énonce qu'il soutient seulement que les conditions particulières afférentes à la prescription ne lui sont pas opposables, au motif que la case « choix de la garantie », figurant au recto du certificat d'adhésion à l'assurance, n'a pas été cochée par l »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 6 juillet 2023 · n° 21-25.951

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-740 du 27 juin 2006 : 9. Il résulte de ce texte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. 10. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [Z] engagée contre la société CNA, après avoir relevé que l'article 10 des conditions générales relatif à la prescription mentionne les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances e »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 avril 2023 · n° 21-24.472

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-740 du 27 juin 2006 : 5. Il résulte de ce texte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. 6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [B] engagée contre l'assureur, après avoir relevé que le premier paragraphe des conditions générales relatif à la prescription expose que « Toute action découlant du présent contrat est prescri »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 9 décembre 2021 · n° 19-23.227

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 112-1 du code des assurances : 6. Il résulte de ce texte que les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. 7. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Sahmara contre l'assureur, après avoir relevé que l'article L.114-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur, dispose que les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 octobre 2020 · n° 19-18.181

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil et les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances : 5. Selon le dernier de ces textes, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il incombe à l'assureur de prouver qu'il a satisfait à ces dispositions, dont l'inobservation est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par le deuxième texte. 6. Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action de M. E..., l'arrêt énonce, notamment, que si celui-ci entend se préva »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 16 mai 2019 · n° 18-12.685

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant retenu que la clause d'exclusion prévue par l'article 32-4 des conditions spéciales devait être appréciée au regard du champ de la garantie, défini par l'article 21 des mêmes conditions garantissant l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui et imputables à son activité professionnelle, et qu'elle ne pouvait s'appliquer qu'aux seules reprises des ouvrages exécutés par l'assuré ou son sous-traitant et non à la réparation d'un préjudice imposant la démolition et la reconstruction des ouvrage »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 25 octobre 2018 · n° 17-26.549

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 112-1 du code des assurances ; Attendu qu'aux termes de ce texte, les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que l'inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du même code ; »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 8 février 2018 · n° 16-25.547

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement entrepris mentionnait en son en-tête, en tant que défenderesse, "la compagnie Chartis Europe S.A., anciennement dénommée AIG Europe, dont le siège social est Tour Chartis, [...]                                 ", mais que, dans son dispositif, il condamnait M. X..., après l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes, à payer à "AIG Europe Limited", laquelle avait précisé, dans ses conclusions de première instance, venir aux droits de Chartis Europe S.A. à la suite d'une fusion absorption à effet du 1er décembre 2012, une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour d'appel a exactement retenu qu'au regard de l'objet du lit »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 23 novembre 2017 · n° 16-26.671

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon ce texte, que les polices d'assurance doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance les points de départ et les causes d'interruption du délai biennal de prescription prévus par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, sous peine d'inopposabilité à l'assuré de ce délai ; »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 janvier 2017 · n° 16-10.656

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; qu'il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus par le premier ; »

    Lire l'arrêt
  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 12 janvier 2017 · n° 16-13.692

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause ; »

    Lire l'arrêt
  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 17 novembre 2016 · n° 15-25.316

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 112-1 du code des assurances dans sa rédaction issue du décret n° 90-827 du 20 septembre 1990 ; Attendu que l'obligation, prévue par ce texte, de rappeler dans les contrats d'assurances les dispositions légales concernant la prescription des actions dérivant du contrat s'inscrivant dans le devoir général d'information de l'assureur lui impose de porter à la connaissance des assurés une disposition qui est commune à tous les contrats d'assurance, de sorte que cette obligation s'applique aux contrats d'assurance sur la vie, y compris à ceux souscrits pour des risques situés dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.