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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 22 novembre 2023, n° 22-14.253

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00745

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article R. 112-1 du code des assurances que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. Il est fait exception à cette règle lorsqu'il est établi que la police d'assurance a pour objet de garantir l'un des risques énumérés au premier de ces textes, dont les risques maritimes, lesquels relèvent des règles énoncées au titre VII du code précité. Constitue un risque maritime tout risque qui peut se produire au cours de la navigation maritime, quelle qu'en soit la cause

Articles du code des assurances visés