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Livre Ier · Le contratTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnesTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnesChapitre II · Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices

Article L. 112-3 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 20 décembre 200526 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un assureur ne peut refuser de couvrir un sinistre en invoquant une information manquante ou fausse de l’assuré que si cette information répondait à une question précise posée par écrit par l’assureur avant la signature du contrat.

    n° 17-28.093 (2018)

  • Si l’assureur veut exclure une activité de la garantie, il doit prouver que cette exclusion a été clairement portée à la connaissance de l’assuré et acceptée par lui.

    n° 20-16.771 (2021)

  • Un assureur ne peut pas se fonder sur des déclarations générales ou des mentions postérieures au contrat pour prouver une fausse déclaration de l’assuré.

    n° 11-81.647 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

26 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 17 novembre 2021 · n° 20-16.771

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 112-3 du code des assurances que, si la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur, lorsque l'assureur dénie sa garantie en invoquant une clause des conditions particulières du contrat d'assurance qui exclut de la garantie souscrite l'activité accomplie par le constructeur, il lui incombe de rapporter la preuve que cette clause a été portée à la connaissance de l'assuré et qu'il l'a acceptée

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 21 janvier 2021 · n° 19-20.699

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 112 3 du code des assurances que si le contrat d'assurance, de même que sa modification, constitue, un contrat consensuel, parfait des la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, leur preuve est subordonnée à la rédaction d'un écrit. Ainsi, lorsqu'est contestée la réalité du contrat ou de sa modification ou encore le contenu de ceux ci, la preuve ne peut en être rapportée, selon le cas, que par le contrat ou un avenant signé des parties ou, à défaut, dans les conditions prévues par les articles 1347 et suivants du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause. Encourt dès lors la censure l'arrêt qui, pour débouter une société de ses demandes tendant à être garantie par son assureur des condamnations prononcées contre elle à la suite de dommages occasionnés par l'un des véhicules de la flotte assurée, retient que lors d'un avenant intervenu antérieurement au sinistre, le bus en cause a été mentionné sur une liste de véhicules "sortis du parc", sans relever l'existence d'un avenant signé par la société assurée, faisant la preuve de la modification du contrat d'assurance ou d'un écrit émanant de cette dernière ou de tout autre élément constitutif d'un commencement de preuve par écrit

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 décembre 2018 · n° 17-28.093

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole ces textes une cour d'appel qui prononce l'annulation d'un contrat d'assurance en raison de la réticence intentionnelle de l'assuré qui n'a pas spontanément révélé que l'immeuble assuré avait été irrégulièrement édifié sans permis de construire sur un espace naturel, sans constater que l'assureur avait, lors de la conclusion du contrat, posé à l'assuré des questions précises impliquant la révélation des informations qu'il lui était reproché de ne pas avoir déclarées

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  4. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 octobre 2018 · n° 17-25.967

    Sommaire de la Cour

    Prive sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances, une cour d'appel qui pour retenir l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle se fonde sur une mention de la proposition de contrat d'assurance automobile signée par l'assuré selon laquelle il "déclare que les conducteurs n'ont pas fait l'objet d'une suspension de permis de conduire ou d'une annulation de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des trente-six derniers mois" sans relever que l'inexactitude de la déclaration consignée dans cette proposition d'assurance procédait d'une réponse personnellement donnée par l'assuré à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge

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  5. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 décembre 2017 · n° 16-26.709

    Sommaire de la Cour

    L'assureur n'est pas tenu, au titre de son devoir d'information et de conseil, d'informer le souscripteur qu'aux termes de l'article L. 112-3, alinéa 3, du code des assurances, lorsque les parties au contrat n'ont pas la possibilité d'appliquer une autre loi que la loi française, le contrat et les informations transmises par l'assureur au souscripteur peuvent, d'un commun accord entre elles et à la demande écrite de ce dernier seulement, être rédigés dans la langue ou dans l'une des langues officielles de l'Etat dont il est ressortissant

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  6. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 30 juin 2016 · n° 15-22.842

    Sommaire de la Cour

    C'est par une appréciation souveraine qu'une cour d'appel, devant laquelle est invoquée l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré dans le questionnaire de santé rempli au moment de la souscription, estime que le questionnaire est précis et que l'absence de déclaration par l'assuré de ses antécédents médicaux est volontaire

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 11 juin 2015 · n° 14-14.336

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole, en conséquence, ces textes une cour d'appel qui constate la nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que l'utilisation du bien assuré avait donné lieu à une déclaration inexacte, sans relever que cette dernière procédait d'une réponse à une question précise posée par l'assureur lors de la conclusion du contrat

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 21 octobre 2014 · n° 13-85.178

    Sommaire de la Cour

    Fait une exacte application des articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances la cour d'appel qui refuse de prononcer la nullité d'un contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle par des motifs établissant que les déclarations de l'assuré ne procédaient pas de réponses apportées à des questions précises posées par l'assureur lors de la conclusion du contrat sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prenait en charge

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre mixte · 7 février 2014 · n° 12-85.107

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du même code que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. Viole ces textes une cour d'appel qui prononce la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle aux motifs que le contrat qui a été signé avec la mention préalable « lu et approuvé » indique dans les conditions particulières qu'il est établi d'après les déclarations de l'assuré et dont elle constate qu'elles sont fausses

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre criminelle · 10 janvier 2012 · n° 11-81.647

    Sommaire de la Cour

    Le formalisme prévu par l'article L. 112-3, alinéa 4, du code des assurances implique, quelle que soit la technique de commercialisation employée, que les questions que l'assureur entend, au regard des éléments qui lui ont été communiqués, devoir poser par écrit, notamment par voie de formulaire, interviennent dans la phase précontractuelle, ce qu'il doit prouver, en les produisant avec les réponses qui y ont été apportées, pour pouvoir établir que l'assuré a été mis en mesure d'y répondre en connaissant leur contenu. Doit par suite être approuvé l'arrêt qui, pour rejeter l'exception de nullité du contrat soulevé par un assureur à raison de la fausse déclaration de l'assuré énonce, pour refuser de s'y reporter, que l'assureur ne peut se prévaloir ni des conditions particulières, contiendraient-elles, sous une rubrique intitulée "déclarations", des dispositions présentées, sous une forme impersonnelle, comme se rapportant à des renseignements prétendument communiqués par l'assuré, ni d'une attestation recueillie de l'assuré postérieurement à la signature de la police, pour apporter la preuve de l'antériorité des questions qu'il est autorisé à poser par écrit à l'assuré avant la conclusion du contrat en application de l'article précité

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 mars 2026 · n° 24-16.175

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile et les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances : 5. Selon le premier de ces textes, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Selon le deuxième, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. 7. Il résulte du troisième et du quatrième que l'assureur ne peut se pr »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 26 mars 2026 · n° 24-15.102

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Ayant constaté que le contrat d'assurance souscrit par l'entreprise, dont se prévalaient les maîtres de l'ouvrage, couvrait la responsabilité décennale de celle-ci, sa responsabilité pour dommages intermédiaires, pour dommages matériels aux existants par répercussions et dommages immatériels consécutifs, la cour d'appel, qui a relevé que les désordres retenus par le premier juge n'étaient pas de nature décennale, que les maîtres de l'ouvrage n'établissaient pas qu'ils puissent constituer des dommages intermédiaires et que les deux dernières garanties étaient sans lien avec les désordres constatés, a pu en déduire, peu important que les conditions particulières n'aie »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 13 février 2025 · n° 23-17.739

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Après avoir, dans les motifs de sa décision, retenu que le moyen d'irrecevabilité tiré d'une contradiction avec soi-même n'était pas fondé, la cour d'appel a, dans le dispositif, confirmé le jugement en toutes ses dispositions. 6. En statuant ainsi, alors que le jugement avait déclaré les demandes des consorts [M] irrecevables en application du principe de l'estoppel, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 4 avril 2024 · n° 22-18.176

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances : 7. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. 8. Il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à ces questions. 9. Si l'article L. 113-2, 2 »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 14 mars 2024 · n° 19-16.794

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article R. 112-1 du code des assurances : 4. Selon ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. 5. Pour juger M. [K] forclos à solliciter le bénéfice de la garantie, l'arrêt énonce qu'il soutient seulement que les conditions particulières afférentes à la prescription ne lui sont pas opposables, au motif que la case « choix de la garantie », figurant au recto du certificat d'adhésion à l'assurance, n'a pas été cochée par l »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 15 février 2024 · n° 22-16.257

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 113-2, 3°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances : 10. Selon le premier de ces textes, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° de ce texte. 11. Il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées à ces questions ou si elles ont été faites par ce dernier de sa s »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 7 décembre 2023 · n° 22-19.463

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 22. La cour d'appel a retenu que la police d'assurance dommages-ouvrage avait été consentie au bénéfice tant du maître de l'ouvrage que du maître de l'ouvrage délégué. 23. Elle en a exactement déduit que la société Fromagerie Guilloteau avait qualité pour déclarer les sinistres, même avant le transfert de propriété. 24. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 7 juillet 2022 · n° 21-10.049

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 112-3 du code des assurances : 6. Il résulte de ce texte que l'assureur peut opposer à l'assuré les clauses des conditions générales du contrat qui ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion à celui-ci ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre. 7. L'arrêt, pour déclarer l'assureur tenu à garantie, relève d'abord que le document intitulé « conditions générales privatis assurance habitation réf CGA 200190 » versé aux débats n'est ni daté, ni signé de la main de M. [H], et que sa prise de connaissance par son souscripteur n'est pas démontrée, à lecture de ce premier document. 8. Il relève ensuite que le documen »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 20 janvier 2022 · n° 20-16.752

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 112-2, L. 112-3, et L. 112-4 du code des assurances : 7. Il résulte de ces dispositions qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. 8. Pour opposer aux assurés les conditions générales qui prévoyaient une réduction de l'indemnité de 50 % dans l'hypothèse d'un niveau de protection de l'habitation insuffisant, l'arrêt constate que les conditions particulières, qui ne sont pas signées par l'assuré, indiquent : « vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire » des conditions génér »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 20 octobre 2021 · n° 20-18.533

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 112-6 du code des assurances : 4. Selon ce texte, l'assureur peut opposer au porteur de sa police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. 5. Pour condamner l'assureur à payer, in solidum avec son assurée, diverses sommes à titre de réparation à M. et Mme [R], l'arrêt retient que la mention figurant sur l'attestation d'assurance, selon laquelle « le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison des dommages causés à autrui et ce tant du fait de son exploitation que pour les conséquences professionnelles au cours des activités défin »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 novembre 2020 · n° 18-25.723

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code, et les articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances : 3. En vertu de ces textes, une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. 4. Pour dire y avoir lieu de faire application de la clause plafonnant à 1 000 000 euros le montant de la garantie du conducteur souscrite par M. H... et limiter en conséquence à cette somme la condamna »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 5 mars 2020 · n° 19-11.721

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances : 5. Selon le premier de ces textes, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge. Il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions. 6. Pour annuler les contrats d'assurance, l'arr »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 28 mars 2019 · n° 17-28.451

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; Attendu que pour débouter Mme H... et M. V... de leu »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 18 mai 2017 · n° 16-14.262

    Extrait des motifs

    « Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour constater la nullité du contrat d'assurance et condamner la société Sogessur à rembourser à la société Nexx assurances les sommes qu'elle avait versées à la victime, la cour d'appel écarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa demande d'annulation du contrat opposée par la société Sogessur à la société Nexx assurances en retenant que, s'il résulte des pièces du dossier que, dès le 10 février 2011, la société Nexx assurances a informé M. X..., la caisse et la société Sogessur de ce qu'elle n'assurait pas le sinistre déclaré en raison de la nullité du contrat pour fausses déclarations, il n'en demeure pas moins »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 27 avril 2017 · n° 15-10.570

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 mai 2016 · n° 15-20.233

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ; Attendu, selon le premier de ces textes, que l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l'interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge ; qu'il résulte des deux autres que l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu'il a apportées auxdites questions ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.