Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 22 octobre 2014 · n° 13-24.834
Sommaire de la Cour
Une police "tous risques de chantier" peut être stipulée au seul bénéfice du maître de l'ouvrage
Livre Ier · Le contratTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnesTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnesChapitre II · Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices
Un contrat d’assurance peut couvrir uniquement le maître de l’ouvrage (le client d’un chantier) même si l’assureur est contacté par un autre professionnel.
Une assurance peut être souscrite pour le compte d’une autre personne sans que ce soit écrit clairement, dès lors que les parties ont montré une volonté non équivoque (sans ambiguïté) de le faire.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
Sommaire de la Cour
Une police "tous risques de chantier" peut être stipulée au seul bénéfice du maître de l'ouvrage
Sommaire de la Cour
Si elle ne se présume pas, l'assurance pour compte peut être implicite et résulter de la volonté non équivoque des parties. Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui ne caractérise pas la volonté non équivoque des parties au contrat d'assurance de souscrire une assurance pour le compte du propriétaire d'un véhicule loué
Extrait des motifs
« Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que tandis que l'assureur avait proposé, dès le 18 mars 2009, de prendre en charge la dépollution du bâtiment et du matériel entreposé, lui permettant ainsi de procéder dans les meilleurs délais à la décontamination considérée, la société avait refusé cette offre en raison de la question de la décontamination des bouteilles vides qu'elle avait en dépôt, que l'assureur refusait de prendre en charge, et qu'il ressort de correspondances des 24 mars 2009, 6 et 20 avril 2009 que les propriétaires des bouteilles vides contaminées avaient catégoriquement refusé de reprendre celles-ci pour les commercialiser et réclamaient leur destruc »
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.
Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.