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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 octobre 2026, n° 25-14.004

ECLI:FR:CCASS:2026:C200958

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 112-1 du code des assurances : 5. Il résulte de ce texte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. 6. Pour déclarer prescrite l'action de Mme [K] engagée contre l'assureur, après avoir relevé que le contrat d'assurance n'énumérait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription mais se bornait à les mentionner d'une manière générale, l'arrêt énonce que les stipulations du contrat informaient exactement

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 7 janvier 2025), [E] et [W] [K], assurés auprès de la société Gan assurances (l'assureur), ont donné à bail commercial à la société Logefi (la locataire) un local dont ils étaient propriétaires.

2[E] [K] est décédée en octobre 2013. Les 10 et 12 novembre 2014, la locataire a assigné devant un juge des référés [W] [K] et son assureur en raison de dégâts des eaux ayant affecté les biens loués et un expert, désigné par ordonnance du 1er décembre 2014, a déposé un pré-rapport le 3 mars 2019. [W] [K] est décédé le 5 décembre 2020, laissant pour lui succéder sa fille, Mme [K]. Par ordonnance du 1er mars 2021, le dépôt en l'état du rapport d'expertise a été ordonné.

3Les 9 et 21 août 2021, la locataire a assigné Mme [K] et l'assureur en indemnisation de ses préjudices. Mme [K] a soulevé la prescription de l'action engagée contre elle par la locataire et, subsidiairement, a demandé la garantie de l'assureur, lequel a soutenu que cette action en garantie était prescrite.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Ce que soutenait le demandeur

4Mme [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action engagée, en sa qualité d'unique ayant droit de [W] [K], à l'encontre de l'assureur, alors « que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du Livre 1er de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, ce dont il s'infère qu'à peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, le contrat doit énumérer toutes les causes d'interruption de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-2 du même code et notamment toutes les causes ordinaires d'interruption de la prescription auxquelles renvoie ce texte ; qu'ayant elle-même relevé que la police d'assurance n'énumérait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, pour se borner à seulement les mentionner d'une manière générale, sauf à évoquer expressément la saisine d'un tribunal ou l'action en justice, la cour d'appel ne pouvait néanmoins considérer, à la supposer même effectivement acquise, que la prescription biennale était opposable à Mme [K], ce en quoi elle a violé l'article R. 112-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 112-1 du code des assurances :

5Il résulte de ce texte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code.

6Pour déclarer prescrite l'action de Mme [K] engagée contre l'assureur, après avoir relevé que le contrat d'assurance n'énumérait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription mais se bornait à les mentionner d'une manière générale, l'arrêt énonce que les stipulations du contrat informaient exactement le souscripteur du point de départ du délai et de la cause d'interruption qui aurait été de nature à faire prospérer l'action de l'assuré à l'encontre de l'assureur.

7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat d'assurance ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

8Tel que suggéré par Mme [K], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10Il résulte des énonciations des paragraphes 5 et 7 que la prescription biennale n'est pas opposable à Mme [K], de sorte que son action en garantie formée contre l'assureur est recevable. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne en tant qu'elle rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan assurances tirée de la prescription de l'action de Mme [K] en sa qualité d'unique ayant droit de [W] [K] contre l'assureur.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne en tant qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan assurances tirée de la prescription de l'action de Mme [K] ès qualités et, statuant à nouveau de ce chef, déclare irrecevable l'action exercée par Mme [K] en sa qualité d'unique ayant droit de [W] [K], à l'encontre de la société Gan assurances, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile entre ces parties, l'arrêt rendu le 7 janvier 2025, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en tant qu'elle rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan assurances tirée de la prescription de l'action de Mme [K] en sa qualité d'unique ayant droit de [W] [K] contre l'assureur et en tant qu'elle condamne la société Gan assurances à verser à Mme [K] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
  • Dit que l'instance se poursuivra devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ;
  • Condamne la société Gan assurances aux dépens au titre de l'instance devant la cour d'appel et celle devant la Cour de cassation ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gan assurances et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés tant devant la cour d'appel que devant la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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