Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Ce que soutenait le demandeur
4Mme [K] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action engagée, en sa qualité d'unique ayant droit de [W] [K], à l'encontre de l'assureur, alors « que les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du Livre 1er de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, ce dont il s'infère qu'à peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, le contrat doit énumérer toutes les causes d'interruption de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-2 du même code et notamment toutes les causes ordinaires d'interruption de la prescription auxquelles renvoie ce texte ; qu'ayant elle-même relevé que la police d'assurance n'énumérait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, pour se borner à seulement les mentionner d'une manière générale, sauf à évoquer expressément la saisine d'un tribunal ou l'action en justice, la cour d'appel ne pouvait néanmoins considérer, à la supposer même effectivement acquise, que la prescription biennale était opposable à Mme [K], ce en quoi elle a violé l'article R. 112-1 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 112-1 du code des assurances :
5Il résulte de ce texte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code.
6Pour déclarer prescrite l'action de Mme [K] engagée contre l'assureur, après avoir relevé que le contrat d'assurance n'énumérait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription mais se bornait à les mentionner d'une manière générale, l'arrêt énonce que les stipulations du contrat informaient exactement le souscripteur du point de départ du délai et de la cause d'interruption qui aurait été de nature à faire prospérer l'action de l'assuré à l'encontre de l'assureur.
7En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le contrat d'assurance ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.