Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 19 décembre 2024 · n° 22-17.119
Sommaire de la Cour
Seules les parties au contrat d'assurance peuvent invoquer le non-respect du formalisme prévu par l'article L. 112-4 du code des assurances
Livre Ier · Le contratTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages non maritimes et aux assurances de personnesTitre Ier · Règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnesChapitre II · Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices
Un assureur ne peut refuser une garantie si l’assuré n’a pas été clairement informé, avant la conclusion ou le renouvellement du contrat, des exclusions ou des limites de garantie.
Un assureur ne peut opposer une clause de déchéance de garantie à l’assuré si ce dernier n’a pas eu connaissance de cette clause avant le sinistre et ne l’a pas acceptée.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 1er octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
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Sommaire de la Cour
Seules les parties au contrat d'assurance peuvent invoquer le non-respect du formalisme prévu par l'article L. 112-4 du code des assurances
Sommaire de la Cour
Viole les articles L. 112-2 et L. 112-4 du code des assurances la cour d'appel qui, au visa de l'article 1134 du code civil et en vertu du principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout, rejette les demandes d'un assuré dirigées contre son assureur au motif que la mauvaise foi de l'assuré est caractérisée, alors qu'elle retenait que l'assureur ne démontrait pas que l'assuré avait eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de déchéance de garantie invoquée par l'assureur et l'avait acceptée, de sorte que l'assureur ne pouvait l'opposer à l'assuré
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 112-2 du code des assurances, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information avant la conclusion du contrat et remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions. Viole ce texte, la cour d'appel qui décide qu'un assureur est fondé à refuser sa garantie au titre de l'invalidité, au motif que lors de la demande de renouvellement à l'identique formulée par l'assuré d'un contrat précédent, garantissant ce risque ainsi que le décès, il lui avait été indiqué que son adhésion était acceptée pour le risque décès avec l'application d'une surprime. En effet, ni cette réponse ni la comparaison entre les termes de celle faite à la première demande d'adhésion et ceux de la réponse à la demande de renouvellement ne permettaient de considérer que l'assuré avait été précisément informé, lors du renouvellement du contrat, du refus de l'assureur de garantir le risque invalidité
Sommaire de la Cour
Le contrat d'assurance est formé lorsque l'assuré a accepté les offres émises par l'assureur, la connaissance et l'acceptation des conditions générales et particulières conditionnant leur opposabilité à l'assuré et non la formation du contrat
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé à peine de nullité. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 5. Après avoir, dans les motifs de sa décision, retenu que le moyen d'irrecevabilité tiré d'une contradiction avec soi-même n'était pas fondé, la cour d'appel a, dans le dispositif, confirmé le jugement en toutes ses dispositions. 6. En statuant ainsi, alors que le jugement avait déclaré les demandes des consorts [M] irrecevables en application du principe de l'estoppel, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 et le second dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 : 5. Il résulte de ces textes qu'une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. 6. Pour dire que les clauses d'exclusion de garantie invoquées par l'assureur sont inopposables à l'assuré, et par conséquent au tiers lésé, l'arrêt constate que le docume »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles L. 112-2 et R. 112-3, du code des assurances, ce dernier, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018 : 4. Il résulte de ces textes qu'une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. 5. Pour déclarer inopposable à l'assuré la clause excluant de la garantie les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution des obligations de faire ou de ne pas faire incombant à l'assuré et condamner l'assureur à garantir les conséquences de la mauvaise »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu l'article R. 112-1 du code des assurances : 4. Selon ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. 5. Pour juger M. [K] forclos à solliciter le bénéfice de la garantie, l'arrêt énonce qu'il soutient seulement que les conditions particulières afférentes à la prescription ne lui sont pas opposables, au motif que la case « choix de la garantie », figurant au recto du certificat d'adhésion à l'assurance, n'a pas été cochée par l »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-3 du code des assurances : 6. Il résulte de ce texte qu'à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie peut être suspendue trente jours après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours et, en cas de fractionnement de la prime annuelle, le contrat non encore résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payées à l'assureur les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure. 7. Pour débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt constat »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu l'article L. 112-2 du code des assurances : 6. Il résulte de ce texte qu'une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, à défaut, antérieurement à la réalisation du sinistre pour lui être opposable. 7. Pour dire opposable à la société Les Cerfs la clause d'exclusion de garantie contenue dans les conditions générales, l'arrêt retient qu'il est acquis qu'elle a bien reçu les conditions « personnelles » qui lui ont été adressées par une lettre de l'assureur du 14 décembre 2011, qui précise qu'elles complètent les conditions générales modèle 201548, ce qui fait apparaître que celles-c »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu les articles L. 112-2, L. 112-3, et L. 112-4 du code des assurances : 7. Il résulte de ces dispositions qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. 8. Pour opposer aux assurés les conditions générales qui prévoyaient une réduction de l'indemnité de 50 % dans l'hypothèse d'un niveau de protection de l'habitation insuffisant, l'arrêt constate que les conditions particulières, qui ne sont pas signées par l'assuré, indiquent : « vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire » des conditions génér »
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code, et les articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances : 3. En vertu de ces textes, une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable. 4. Pour dire y avoir lieu de faire application de la clause plafonnant à 1 000 000 euros le montant de la garantie du conducteur souscrite par M. H... et limiter en conséquence à cette somme la condamna »
Extrait des motifs
« Vu les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; »
Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.
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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.