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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 14 mars 2024, n° 19-16.794

ECLI:FR:CCASS:2024:C200229

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 112-1 du code des assurances : 4. Selon ce texte, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. 5. Pour juger M. [K] forclos à solliciter le bénéfice de la garantie, l'arrêt énonce qu'il soutient seulement que les conditions particulières afférentes à la prescription ne lui sont pas opposables, au motif que la case « choix de la garantie », figurant au recto du certificat d'adhésion à l'assurance, n'a pas été cochée par l

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés