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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 16 mai 2019, n° 18-12.685

ECLI:FR:CCASS:2019:C300409

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu qu'ayant retenu que la clause d'exclusion prévue par l'article 32-4 des conditions spéciales devait être appréciée au regard du champ de la garantie, défini par l'article 21 des mêmes conditions garantissant l'assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison des dommages corporels, matériels, immatériels consécutifs à des dommages corporels et matériels garantis subis par autrui et imputables à son activité professionnelle, et qu'elle ne pouvait s'appliquer qu'aux seules reprises des ouvrages exécutés par l'assuré ou son sous-traitant et non à la réparation d'un préjudice imposant la démolition et la reconstruction des ouvrage

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés