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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, première chambre civile (Formation de section), 29 juin 2016, n° 15-19.751

ECLI:FR:CCASS:2016:C100770

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, selon lequel les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. Dès lors, viole l'article R. 112-1, l'arrêt qui déclare irrecevable comme prescrite l'action en indemnisation de l'ONIAM, substitué à l'assuré, alors qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat d'assurance ne précisait pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription

Articles du code des assurances visés