Skip to content

Livre V · Intermédiaires d'assuranceLivre V · Distributeurs d'assurancesTitre Ier · Intermédiation en assuranceTitre Ier · Distribution d'assurancesChapitre Ier · DéfinitionChapitre Ier · Champ d'application, définitions et exigences professionnelles et organisationnellesSection I · Champ d'application et définitions

Article L. 511-1 du code des assurances : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er octobre 20185 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 13 février 2019 · n° 18-15.634

    Sommaire de la Cour

    Ne sont pas des intermédiaires d'assurance au sens de l'article L. 511-1 du code des assurances les syndics de copropriété qui ont, pour le compte des copropriétés dont ils avaient la gestion, souscrit des contrats d'assurances, dès lors qu'ils n'ont ni prospecté de clientèle, ni présenté, proposé ou aidé à conclure ces contrats d'assurance et n'ont pas davantage réalisé d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. Les sommes qui leur ont été versées par un agent général d'assurance en rémunération de services ne sont pas déductibles de l'indemnité compensatrice due à ce dernier lorsqu'il cesse ses fonctions

    Lire l'arrêt
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), deuxième chambre civile · 16 septembre 2021 · n° 19-25.314

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 511-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, et l'article R. 511-3 de ce code : 9. Selon le premier de ces textes, l'intermédiation en assurance ou en réassurance est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion. Est un intermédiaire d'assurance ou de réassurance toute personne qui, contre rémunération, exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance. 10. Selon le second, est un indicateur d'assurance celui dont le rôle se borne à mettre en relation l' »

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 15 mai 2019 · n° 17-17.959

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 511-1, III, du code des assurances dans sa rédaction applicable au litige et 1384, devenu 1242 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour l'activité d'intermédiation en assurance, l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes du second, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application de cet article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire ; »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), première chambre civile · 6 février 2019 · n° 16-24.398

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 511-3, II, et R. 511-2, I, du code des assurances ; Attendu que les articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, alinéa 1er, du code des assurances, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006, applicable en la cause, dont le second renvoie au premier la désignation des intermédiaires autorisés à recevoir une rémunération au titre de l'activité d'intermédiation en assurance, ont été pris en application du IV) de l'article L. 511-1 du même code qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance, a confié à un déc »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre commerciale · 13 septembre 2017 · n° 15-28.970

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que, si cette circonstance met fin aux pouvoirs du juge des référés en matière précontractuelle, elle ne prive pas d'objet le pourvoi contestant la décision prise par celui-ci avant que cette signature n'intervienne ; qu'il y a lieu de statuer sur le pourvoi principal ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er octobre 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt

Et pour votre situation ?

Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.

Interrogez toute la jurisprudence et tous les codes depuis ClaudeDécisions de la Cour de cassation, articles du Code du travail, du Code civil et des autres codes, citations vérifiées. Gratuit : 20 requêtes par jour avec un compte Legitym.

Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 1er octobre 2026.