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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 6 juillet 2023, n° 21-25.951

ECLI:FR:CCASS:2023:C200788

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-740 du 27 juin 2006 : 9. Il résulte de ce texte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code. 10. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [Z] engagée contre la société CNA, après avoir relevé que l'article 10 des conditions générales relatif à la prescription mentionne les dispositions de l'article L. 114-1 du code des assurances e

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés