Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 7 novembre 2024, n° 23-12.427
ECLI:FR:CCASS:2024:C201005
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article R. 112-1 du code des assurances : 7. Il résulte de ce texte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances. 8. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société Pironin engagée à l'encontre des sociétés MMA, l'arrêt, après avoir retenu que la prescription biennale avait été acquise, relève qu'une clause des conditions générales du contrat, portées à la connaissance de l'assuré, renvoie expressément à l'article L. 114-1 du code
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code des assurances visés
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