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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 28 mai 2025, n° 23-21.067

ECLI:FR:CCASS:2025:C200523

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 112-1 du code des assurances : 5. Il résulte de ce texte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les différents points de départ et les différentes causes d'interruption du délai de la prescription biennale, prévus aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du même code. 6. Pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de M. [R] et de la société Sailliers de Bourgogne contre l'assureur, l'arrêt relève que le délai biennal de prescription est indiqué dans les conditions générales, qui, sous chacune des rubriques

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code des assurances visés